Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2411286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2411286 le 12 novembre 2024, Mme B… C… épouse A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 563,91 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient qu’elle conteste l’indu de prime d’activité et se fera aider par un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2504900 le 18 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 3 563,91 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder au reversement des sommes indûment retenues ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision lui notifiant une dette de prime d’activité n’est pas motivée, qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2411286 et n° 2504900 sont relatives à la même décision et à la même requérante. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. C… épouse A… et son époux, M. A…, bénéficiaires de la prime d’activité, ont été informés, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à leur profit de deux trop-perçus de prime d’activité, le premier indu, notifié par décision du 6 juin 2024, portant sur une somme de 2 218,89 euros et constitué sur la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2024 et le second indu, notifié par décision du 18 juin 2024, portant sur une somme de 1 345,02 euros et constitué sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Mme et M. A… ont alors demandé la remise de leur dette de prime d’activité le 24 juin 2024. Par une décision du 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le premier indu d’un montant de 2 244,81 euros, immédiatement ramené à la somme de 2 218,89 après compensation, a fait l’objet de retenues après le rejet de la demande de remise gracieuse de Mme A… puis d’un reversement à l’allocataire de sorte que le solde de la dette s’établissait à la somme de 2 060,48 euros à la date à laquelle la première requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales, suspendant ainsi le recouvrement de la créance. S’agissant du second indu d’un montant de 1 345,02 euros, cet indu a fait l’objet de retenues et son solde s’établissait à la somme de 1 042,89 euros à la date de communication de la première requête de Mme A…. Si les indus ont, par la suite, été soldés par des retenues pratiquées en méconnaissance des dispositions citées au point 3 relatives au caractère suspensif des recours contentieux, une telle circonstance n’est pas de nature à priver le litige de son objet. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de se prononcer sur la demande de Mme A… tendant à la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité, dont le solde s’élève respectivement, pour chacun des deux indus, à la somme de 2 060,48 euros et 1 042,89 euros.
Sur la remise gracieuse de dette :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire de la prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, de l’illégalité de la décision de récupération. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions ordonnant la récupération des indus de prime d’activité doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles de son conseil relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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