Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 avr. 2026, n° 2601312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Yonne de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, ou, à défaut, statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2025, et n’a reçu ni récépissé, ni attestation de prolongation d’instruction, ni décision concernant sa demande ;
- l’absence de réponse à sa demande place dans une situation de grande précarité ;
- lors de son précédent renouvellement, son statut a été modifié sans son accord, le titre de séjour qui lui a été délivré étant un titre « étudiant » et non un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
En l’absence de réponse apportée par le préfet de l’Yonne à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 15 juillet 2025 par M. B… dans un délai de quatre mois et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 15 novembre 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B…, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de l’Yonne de lui délivrer un récépissé de sa demande, ou une attestation de prolongation d’instruction, ferait obstacle à l’exécution de ladite décision implicite de rejet et ne présenterait en outre pas d’utilité. Il s’ensuit que M. B…, qui a la possibilité, s’il s’y estime fondé, de contester cette décision implicite par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une demande de suspension en cas d’urgence, n’est pas fondé à solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M-E A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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