Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, et un mémoire du 17 juillet 2024, M. C… B… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la région Auvergne-Rhône-Alpes au sujet d’un refus de protection fonctionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2024 et le 27 septembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions et défaut de moyens, à son rejet au fond, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. B… saisit le tribunal d’une « demande de recours gracieux », indiquant espérer une réponse favorable, au sujet du refus opposé par le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. La requête présentée par M. B… ne contient ainsi aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. De telles conclusions sont donc irrecevables. Par la suite, M. B… n’a pas produit de nouveau mémoire dans le délai de recours de deux mois. La production par M. B… d’un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’est pas de nature à régulariser sa requête. Au demeurant, le principe général du droit invoqué par le requérant n’implique pas que la protection fonctionnelle doive être accordée à ceux des élus qui, n’exerçant aucune fonction exécutive, ne sauraient, par suite, être regardés comme ayant, en raison de leur seule qualité de membres de l’organe délibérant de leur collectivité, la qualité d’agents publics.
Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être couverte. Il y lieu par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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