Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2502033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2021, N° 21BX00990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moreau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d’octroi d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant qu’elle soit édictée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle satisfait les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort être en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 1er décembre 1991, est entrée en France le 9 juin 2012 munie d’un passeport diplomatique revêtu d’un visa D portant la mention « famille de diplomate » délivré par les autorités consulaires françaises à Bamako et valable du 9 mai 2012 au 7 août 2012. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 9 juillet 2012 au 1er décembre 2014. Le 25 août 2020, elle a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2020, celui-ci a refusé cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur ce dernier pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2001743 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêt n° 21BX00990 du 4 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel interjeté par Mme A….
Par un courrier du 28 février 2024 et un formulaire de demande de titre de séjour du 18 avril 2024, Mme A… a demandé au préfet de la Haute-Vienne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2025 le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 décembre 2024 le préfet de la Haute-Vienne a transmis à Mme A… le procès-verbal signé par le président de la commission contenant l’avis motivé de celle-ci sur sa demande. Selon les pièces produites en défense, non contestées par Mme A…, ce courrier lui a été remis contre signature le 27 décembre 2024. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant que soit édictée la décision litigieuse du 28 mai 2025. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France le 9 juin 2012 et peut s’y prévaloir d’une durée de présence de près de treize années à la date de la décision litigieuse. Il en ressort également que son frère et sa sœur résident en France sous couvert de titres de séjour valables respectivement jusqu’au 5 mars 2027 et 19 janvier 2027. Toutefois, si Mme A… a pu entretenir des relations avec deux concubins présents sur le territoire français, celles-ci, qui se sont terminées en 2017 et 2019, sont anciennes à la date de la décision litigieuse alors que Mme A… est en 2025 célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, elle ne fait valoir à l’appui de sa requête, qu’elle n’étaye que par des attestations de son frère et de sa sœur, aucun élément d’insertion professionnelle ou sociale malgré l’ancienneté conséquente de sa résidence sur le territoire. Enfin, elle ne conteste pas disposer encore au Mali d’une partie de sa famille dont son père et sa mère. Dans ces conditions, en estimant que Mme A… ne satisfait pas les conditions posées par l’article L. 423-23 précité et en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait d’inexacte application de cet article ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier du titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet s’est borné à faire application des dispositions du 3° de l’article L. 611 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se sentir lié par sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 qui se rapportent à l’interdiction de retour sur le territoire français, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Vienne y mentionne l’article L. 612-7 et en fait application au regard des éléments de fait de la situation de l’intéressée. Il procède également à l’examen de celle-ci au regard de son ancienneté de présence sur le territoire et des liens qu’elle a pu y développer. Enfin, il ressort de l’arrêté qu’il a tenu compte de l’édiction à son encontre d’une précédente mesure d’éloignement du 23 octobre 2020. Il s’ensuit, alors que Mme A… ne représente pas une menace pour l’ordre public, que le préfet de la Haute-Vienne a inscrit dans sa décision les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, notamment de la longue durée de présence en situation irrégulière sur le territoire français de Mme A… et l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Moreau.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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