Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2412372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | pénitentiaires, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et deux mémoires, enregistrés le 4 décembre 2024, le 8 janvier 2025 et le 3 février 2026, M. B… A… demande au le tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la Justice d’ouvrir son dossier d’allocation temporaire d’invalidité à compter du 1er octobre 2015 en exécution du jugement n° 2107215 du 29 mars 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dépôt de sa requête ;
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices moraux et financiers subis du fait de l’inexécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé le tribunal que par un arrêté du 22 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a retenu une date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 1er octobre 2015 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, exécutant ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon n°2107215.
Par un courrier en date du 18 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
- le jugement n° 2107215 rendu le 29 mars 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, lui a été adressée le 18 février 2026, au moyen de l’application « Télérecours citoyen ». En l’absence de confirmation, M. A… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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