Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Feix, demande au juge des référés « d’annuler », sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 mars 2026, par laquelle le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur le territoire de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir en l’obligeant à se rendre régulièrement au commissariat, en lui interdisant de circuler en dehors du département de la Corrèze qui constitue un périmètre limité et en l’empêchant de se rendre librement à un éventuel emploi ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors que l’arrêté litigieux est illégal et constitue un renouvellement abusif en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2600763, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortant arménien, né le 8 janvier 1991 à Talin, doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, entre 9h30 et 12h.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des
1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
4. Par les articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de quinze jours sur la légalité des mesures relatives à l’assignation à résidence des étrangers en vue de leur éloignement. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l’article L. 521-1 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 mars 2026 fait l’objet d’une audience qui a été fixée le 9 avril 2026. Le tribunal administratif doit ainsi être en mesure de se prononcer sur la légalité de la mesure contestée dans un bref délai. Dans ces conditions, eu égard à la date à laquelle ont été présentées les requêtes en référé et à la nécessité d’organiser une procédure contradictoire pour ces instances, un tel audiencement de la requête au fond à une date proche est de nature à éteindre l’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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