Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2207131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme C… A… B…, représentée par Me Condé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2022 par lequel le directeur général de
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 28 936,65 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de démontrer qu’elle disposait d’une délégation de signature de régulière ;
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’a pas respecté le délai de mise en demeure de huit jours qui lui avait été signifié pour régulariser sa situation administrative ;
l’arrêté attaqué méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’était pas fondée à recourir à la procédure d’abandon de poste dès lors que la non-transmission de sa demande de liquidation de pension de retraite au centre de services partagés de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’est pas constitutive d’un abandon de poste ;
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’était pas fondée à prononcer sa mise à la retraite d’office dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif à son poste ;
elle est fondée à solliciter la condamnation de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 18 936,65 euros au titre de la perte de revenus ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme C… A… B…, représentée par Me Condé, informe le tribunal que c’est à tort qu’elle a présenté des conclusions indemnitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’arrêté attaqué ne constitue pas une radiation des cadres pour abandon de poste mais une radiation pour mise à la retraite pour dépassement de la limite d’âge, au terme d’une prolongation d’activité qui lui a été accordée en application des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2009 ; rien ne s’oppose à ce que soit substitué au motif de l’abandon de poste celui tiré du terme de la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence méconnaitrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et qu’elle n’était pas fondée à recourir à la procédure d’abandon de poste sont inopérants ;
il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions indemnitaires de
Mme A… B… qui sont, en tout état de cause, irrecevables en l’absence de réclamation préalable et infondées ;
les autres moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui a exercé, depuis 2010, ses fonctions en qualité
d’aide-soignante au sein de l’hôpital Charles Foix relevant de l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été autorisée, alors qu’elle avait atteint la limite d’âge, le
16 janvier 2020, à prolonger son activité par un arrêté du 23 décembre 2019 du directeur général de l’AP-HP pour la période courant du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021 puis, par un second arrêté de la même autorité du 4 janvier 2021, jusqu’au 30 novembre 2021. Par un arrêté du
12 mars 2022, le directeur général de l’AP-HP l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 28 936,65 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A… B… qui indique avoir formé à tort une demande indemnitaire doit être regardée comme se désistant de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; / (…) ; / 3° Du licenciement / (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Hormis le cas d’abandon de poste et le cas prévu à l’article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi. Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d’âge des fonctionnaires de l’Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d’âge ».
Aux termes de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, sous réserve de leur aptitude physique ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant : / 1° Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; / 2° Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, et en l’absence de limite d’âge déterminée par leur statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « I. – Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Lorsque la demande de prolongation d’activité régie par le présent décret est refusée par l’employeur public ; / (…) ; / 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ; / (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que pour radier des cadres Mme A… B… à compter du 1er décembre 2021, le directeur général de l’AP-HP a considéré qu’elle était en situation d’abandon de poste faute d’avoir régularisé sa situation administrative en adressant au centre de services partagés de l’AP-HP sa demande de liquidation de retraite signée.
En l’espèce, il est constant que Mme A… B…, qui avait atteint, le 16 janvier 2020, la limite d’âge de 60 ans, et qui a été maintenue en activité, à sa demande, sur le fondement des dispositions de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, par un arrêté du 23 décembre 2019 du directeur général de l’AP-HP pour la période courant du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021, a, en dernier lieu, été autorisée à prolonger son activité jusqu’au 30 novembre 2021, par un arrêté de la même autorité du 4 janvier 2021. A supposer même que Mme A… B… puisse être regardée comme ayant sollicité par un courriel du 10 décembre 2021, qu’elle a adressé à l’AP-HP, une nouvelle prolongation d’activité, ainsi qu’elle le soutient, il est toutefois constant que cette demande a été formée après le 30 novembre 2021, soit après la rupture de son lien avec le service. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HP était tenu, pour ce seul motif, de prononcer la radiation des cadres de l’intéressée pour admission à la retraite. Ce faisant, les moyens soulevés par Mme A… B… ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de Mme A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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