Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2600115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Vibourel demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau sur son cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
l’arrêté du 30 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il possède un document d’identité ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’incompétence ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Vibourel, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’entrée sur le territoire national en qualité de mineur isolé en faisant état de l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an à la suite du jugement du 25 juillet 2023 reconnaissant l’état de minorité du requérant et sur la situation familiale du requérant en sa qualité de père d’un enfant français ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de M. C… pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir le manque d’éléments relatifs à la participation et l’éducation de l’enfant et la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité sierra léonaise né le 14 août 2006, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise par la préfète du Rhône le 30 décembre 2025. Il a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence du même jour.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour contester la régularité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le mois de février 2021 et qu’il est père d’une enfant de nationalité française. Il fait valoir qu’il est entré en France alors qu’il était mineur et que le Tribunal a annulé l’arrêté du 17 janvier 2023 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an en reconnaissant l’état de minorité du requérant. Le requérant a été pris en charge par un dispositif d’aide aux étrangers mineurs et fait l’objet d’un accompagnement en qualité de jeune majeur. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant de nationalité française née le 20 août 2022 de sa relation avec une ressortissante française. Il établit participer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant qui est accueilli par le requérant les mardi et mercredi comme en attestent de façon circonstanciée la mère et la grand-mère de l’enfant, les parents de l’enfant Binta étant désormais séparés après une période de vie commune de deux ans. Si la préfète fait état dans sa décision d’une menace à l’ordre public et produit un arrêté daté du 15 décembre 2025 prononçant une mesure d’interdiction administrative de paraitre que n’aurait pas respecté le requérant constituant des éléments à l’encontre du requérant que le représentant de la préfète invoque à l’audience notamment en faisant valoir le manque d’exemplarité vis-à-vis de sa fille, il est ressort tant de la teneur des débats à l’audience que des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi en qualité de consommateur de stupéfiants mais n’a fait l’objet à la date de la décision attaquée d’aucune condamnation. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, notamment compte tenu de la durée de présence en France, certes limitée, du requérant et de son entrée en qualité de mineur sur le territoire national et surtout du fait qu’il est père d’une très jeune enfant de nationalité française dont il contribue à l’éducation et à l’entretien, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 30 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celles, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant un pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. L’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il soit en outre enjoint à la même autorité de procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen, dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Vibourel, avocate de M. B…, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions de la préfète du Rhône en date du 30 décembre 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B…, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vibourel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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