Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025, par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de la procédure.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne les faits caractérisant une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait concernant la menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit au recours effectif, et est contraire à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 10 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1999, déclare être présent depuis juillet 2022 sur le territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement. A la suite de son interpellation le 19 octobre 2025, et par l’arrêté contesté du 20 octobre 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourrait être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent l’ensemble des décisions qu’il contient et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour l’obliger à quitter le territoire français et prononcer à son encontre une interdiction de retour. Cette motivation, suffisante en droit comme en fait, permet au requérant de comprendre, à sa seule lecture, les motifs de l’arrêté contesté. Par suite, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en juillet 2022 sur le territoire français, à l’âge de vingt-trois ans, et n’y serait ainsi présent que depuis trois ans tout au plus. Il ne dispose ni d’un hébergement stable ni de moyens d’existence effectifs, ne fait état d’aucune attache sociale, familiale ou professionnelle d’une particulière intensité en France et n’établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il soutient disposer d’une promesse d’embauche, il ne la produit pas. Il ne ressort ainsi ni des pièces du dossier ni des termes de l’acte attaqué que la préfète du Rhône aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de sa situation en prenant les décisions contestées à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, si M. A… a été placé en garde à vue, sans que des poursuites pénales ne soient engagées à son encontre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son interpellation, qu’il a été interpellé en flagrance pour des faits de vols et de violence, dont il ne remet pas en cause la matérialité. Par ailleurs, à supposer même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public comme il le soutient, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète du Rhône aurait pris les mêmes décisions en se fondant uniquement sur la faible durée de sa présence en France, l’absence de démarches pour régulariser sa situation administrative, et l’absence de toute attache sociale, familiale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait concernant la menace à l’ordre public doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Alors que M. A… était âgé de vingt-trois ans à la date de l’arrêté contesté, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, et ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, si l’étranger obligé de quitter le territoire français dispose, par principe, d’un délai de départ volontaire fixé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois l’article L. 612-2 du même code prévoit qu’un tel délai peut être refusé si, notamment, « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. », et aux termes de l’article L. 612-3 du même code, ce risque « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des pièces du dossier que, pour priver M. A… d’un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône, qui s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-3 précité, a estimé que le requérant risquait de se soustraire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre car il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France, s’y maintenait irrégulièrement depuis deux ans et ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans plus de précisions, M. A… n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, dès lors que M. A… a pu déposer le présent recours, il n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l’exécution sans délai de la mesure d’éloignement porterait atteinte à son droit à un recours effectif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions de la requête de M. A…, et en tout état de cause, ce dernier n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande, au demeurant sans la chiffrer, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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