Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2026, n° 2618371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2618371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Paris Dauphine-PSL de le réintégrer afin de lui permettre de se présenter à ses examens le 15 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’exclusion définitive interrompt immédiatement son parcours universitaire, compromet l’obtention de sa licence pour l’année 2025-2026, dont les examens finaux commencent le 15 juin 2026, fait obstacle à la réalisation du stage qu’il devait effectuer de mai à juillet 2026, lui fait perdre une année universitaire entière ; la décision litigieuse a des répercussions particulièrement graves sur son état de santé ; aucun intérêt public ne s’oppose à sa réintégration ; une décision au fond interviendra nécessairement trop tard pour lui permettre de se présenter à ses examens ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction au regard de la méconnaissance du principe non bis in idem, de l’absence d’établissement de la matérialité des faits et de la disproportion manifeste de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2026, l’université Paris Dauphine-PSL a infligé à M. A… la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université Paris Dauphine-PSL de le réintégrer afin de lui permettre de se présenter à ses examens le 15 juin 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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