Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 oct. 2025, n° 2528398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2025, M. B… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité qui affecte la décision de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen et viole l’article 21 de la convention Schengen ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990,
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Fournier, avocate commise d’office représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant malien né le 3 août 1993 demande l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme A… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.». Aux termes de l’article L. 622-2 de ce même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Et aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français depuis quatre semaines sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare marié et père de deux enfants sans en apporter la preuve, qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 27 septembre 2025 pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 9 novembre 2024 par le préfet de l’Essonne. Cet arrêté, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. D… au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si le requérant invoque par la voie de l’exception l’illégalité de la décision de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de remise qui n’est d’ailleurs pas contestée dans le cadre de la présente instance, aurait fait l’objet d’une annulation en raison de son illégalité. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il est marié et père de deux enfants, il n’établit pas en tout état de cause par la simple production de deux factures d’achat, participer à l’éducation et à l’entretien desdits enfants. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en interdisant à M. D… de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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