Désistement 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2604947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’une décision intervienne, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit une pièce enregistrée le 13 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604941 tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 2006, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 20 août 2025. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la demande d’admission provisoire au séjour :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
6. Par son mémoire, enregistré le 17 mars 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Toujas une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Elodie Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Dérogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Facture ·
- Montant ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Juge des référés
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Mentions
- Immigration ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bourse ·
- Université ·
- Projet de recherche ·
- Erreur
- Immatriculation de véhicule ·
- Automobile ·
- Habilitation ·
- Activité ·
- Vente de véhicules ·
- Service ·
- Système ·
- Achat ·
- Route ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Pays ·
- Guinée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.