Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour en France durant une année ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et famille », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification, en toute hypothèse, de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu la portée de son pouvoir discrétionnaire d’admission exceptionnelle au séjour, s’étant estimé lié par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ;
- il justifie d’une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa durée de présence en France, son intégration professionnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian, pour M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 novembre 1998 à Boké en Guinée, déclare être entré sur le territoire français le 17 septembre 2017 et s’y être maintenu. Par une décision du 31 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté son admission au séjour en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, rejet confirmé par une décision du 23 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, déposée le 25 juin 2018, au motif des rejets précités de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA, et a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le 1er décembre 2023,
M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, se fondant sur une admission exceptionnelle au séjour, mais par un arrêté du 28 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Var l’a rejetée et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les énonciations des circulaires du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 (dite circulaire Valls) et du 23 juillet 2025 (dite circulaire Retailleau) relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. De plus, un étranger ne détenant aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans ces circulaires pour l’exercice de ce pouvoir.
Ainsi, les lignes directrices mentionnées par le préfet du Var, qui prévoient expressément que le pouvoir d’appréciation appartient pleinement au préfet, n’instituent pas des critères d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet serait tenu d’appliquer. Néanmoins, ce dernier peut légalement s’y référer pour apprécier le bien-fondé de la demande de titre de séjour sollicitée au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet du Var a pu, sans commettre une erreur de droit, se référer, à titre indicatif, sur les critères définis par la « circulaire Retailleau » pour apprécier la demande déposée par M. A… qui, au demeurant, sollicitait l’application de « la circulaire Valls » dans sa lettre de motivation jointe à son dossier de demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour s’opposer à l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée, le préfet du Var relève que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée le 23 octobre 2019, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, le préfet du Var pouvait uniquement se fonder sur ce motif pour justifier les décisions attaquées.
Par ailleurs, si le requérant soutient que lesdites décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, il ne démontre pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en produisant uniquement un contrat de travail conclu en décembre 2021 et des bulletins de salaire, alors qu’il ne dispose d’aucune famille en France et que sa mère ainsi que ses 10 frères et sœurs sont restés en Guinée, tel qu’il le déclare dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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