Rejet 8 janvier 2026
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son profit en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* au regard des délais de jugement au fond et des exigences posées par la Cour de justice de l’union européenne dans son arrêt du 19 juin 2025, n° C-299/23 visant à permettre l’adoption d’une nouvelle décision dans un délai bref afin de garantir l’effectivité des droits ouverts par la directive 2016/801, lue en combinaison avec les articles 7, 14 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le référé suspension est la seule voie de recours utile et effective, sans que la possibilité de reporter l’inscription ni l’existence dans le paye de résidence ne soit opposable ; il est inscrit en première année de master langues et société au sein de l’université Aix-Marseille, et a été autorisé à intégrer cette formation jusqu’en janvier 2026 ; une bourse lui a été octroyé pour suivre son cursus.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le détournement de l’objet du visa ne relève pas des motifs de refus strictement énumérés aux articles 7 à 16 et 20 de la directive, et qu’au demeurant, il entend effectuer sa formation avant de retourner en Cisjordanie ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la complétude et de la fiabilité de l’objet et des conditions du séjour envisagé ;
* il justifie de ressources suffisantes par l’octroi d’une bourse de 700 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas prononcée, que le requérant ne justifie pas de la nécessité de poursuivre les études envisagées et qu’il n’est pas allégué qu’il ne pourrait suivre ses études dans son pays de résidence ; le requérant n’a pas été diligent dans ses démarches de demande de visa.
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de l’intérêt de la formation envisagée ;
* le requérant ne justifie pas du niveau de français recommandé pour suivre la formation ;
* le projet de M. A… constitue une régression dans son parcours et est incohérent ;
* il a fait l’objet d’un avis défavorable du service de coopération et d’action culturelle.
La demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- les observations de Me Guilbaud, substituant Me Nève de Mevergnies, qui reprend et précise ses moyens et fait valoir que le fait pour le ministre de l’intérieur de soutenir que M. A… peut suivre des études dans son pays d’origine alors qu’il est ressortissant palestinien révèle un défaut d’examen de sa situation ; son projet d’études est cohérent et sérieux, il vise à un projet de recherche pour lequel il va travailler en collaboration avec d’autres chercheurs, et à la valorisation et la reconnaissance de ses acquis professionnels.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant palestinien, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Jérusalem (Israël) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Il résulte de l’instruction que M. A… est inscrit en première année du master langues et sociétés parcours Moyen-Orient Maghreb au sein de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines de l’université d’Aix-Marseille, son projet de recherche ayant été évalué positivement par l’équipe pédagogique. La décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Jérusalem a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a pour effet d’empêcher l’intéressé, qui a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa malgré des difficultés d’enregistrement établies par les pièces produites, d’être présent lors de sa rentrée académique, prévue initialement en septembre 2025 et reportée en janvier 2026, et alors qu’il s’est vu attribuer une bourse d’études mensuelle. Par suite, le requérant démontre l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable obligatoire reçu par elle le 15 décembre 2025. La condition d’urgence énoncée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Eu égard à la cohérence et au sérieux du projet d’études envisagé, à l’accompagnement pédagogique qui sera assuré à M. A… par l’institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans, lequel est affilé au CNRS et à Aix-Marseille Université, à l’octroi d’une bourse et d’un logement à titre gratuit, et enfin, à la nationalité du requérant, rendant impossible le suivi d’études dans son pays d’origine, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation du détournement de l’objet du visa et de l’erreur d’appréciation de l’objet et des conditions de son séjour sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Jérusalem est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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