Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. D… C…, représenté par la société d’avocats BSG Avocats et associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision prise sur son fondement portant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et la décision fixant son pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au refus de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. C….
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1973, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par Mme A…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressée ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. C… doit être écarté.
4. Si le requérant fait valoir que la décision critiquée a été prise sans qu’il ait été statué sur la demande d’autorisation de travail dont la préfète du Rhône était saisie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. C… a régulièrement sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 visé ci-dessus et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône, qui a envisagé la possibilité d’une régularisation du séjour du requérant au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, a examiné la demande du requérant sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
6. A l’appui de sa contestation, M. C… fait état de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis 2002, où il compte plusieurs membres de sa famille maternelle et paternelle et où il est titulaire d’une promesse d’embauche. Toutefois et alors qu’il a déclaré à la commission du titre de séjour devant laquelle il s’est présenté le 6 février 2025 ne plus avoir de famille en France et qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et sa fille résident en Tunisie, M. C… ne justifie pas de la réalité et de l’importance de ses attaches personnelles et familiales en France et la seule circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ne suffit pas pour justifier d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions et en dépit de la durée substantielle de sa présence en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances invoquées par M. C… ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision du 24 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est elle-même entachée d’illégalité.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 quant à sa situation personnelle et familiale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Eu égard à ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 24 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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