Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2409040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Huard demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour a expiré le 19 novembre 2024 ; malgré ses multiples tentatives, elle n’est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture ; elle est placée en situation irrégulière ; alors qu’elle suit des études et qu’elle a une activité professionnelle pour financer ses études, son insertion professionnelle risque d’être mise en péril ; elle risque donc d’être placée dans une situation de précarité administrative et financière en raison de l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressée un rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Mme B A, ressortissante congolaise, a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’il avait délivré un rendez-vous à Mme A le 13 décembre 2024. Il produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la demande de Mme A a perdu son objet et il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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