Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2604677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, mais ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h15.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 22 février 1983, a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 23 avril 2026. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B…, celle-ci ayant bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 23 avril 2026. En tout état de cause, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance, à la supposer établie, que sa demande d’asile ait été initialement rejetée en raison du fait qu’elle ne se soit pas présentée aux convocations qui lui avaient été faites, compte tenu de son absence de maitrise des « techniques de dématérialisation ».
En second lieu, Mme B… soutient que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne tient pas suffisamment compte de sa vulnérabilité, dès lors qu’elle vit seule et isolée avec sa fille handicapée âgée de treize ans, dont le père se désintéresse. Il ressort cependant de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité du 23 avril 2026 que la requérante a déclaré qu’elle et sa fille sont toutes deux hébergées par le père de cette enfant, qui dispose d’un logement en location, et que sa fille est suivie par un médecin. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision de refus attaquée n’aurait pas pris en compte la particularité de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Blanc et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
O. MORATO-LEBRETON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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