Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2502748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 5 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bessis-Osty, demande au tribunal, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, donnant acte audit conseil qu’il renonce, en ce cas, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché de vice de procédure, dès lors que le préfet ne peut se fonder sur les éléments contenus dans le fichier « TAJ » pour prendre les mesures telles que contenues dans l’arrêté attaqué ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce que sa fille bénéficie du droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 27 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, ressortissant nigérian né le 10 mars 1996, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal, outre son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par le requérant. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 53.2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet du Alpes-Maritimes aux fins de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire français et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment que sa demande d’asile a été rejeté par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 janvier 2022. Il en résulte que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour décider de l’éloignement du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée. S’il soutient cependant que le préfet se serait irrégulièrement fondé sur la consultation du fichier « TAJ » pour lui opposer une menace à l’ordre public que son comportement constituerait, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». En l’espèce, si le requérant soutient résider en France depuis 2018 aux côtés de sa femme et de leurs deux enfants, il n’établit, au vu des pièces versées au dossier, pas le caractère continu et habituel de sa présence en France ainsi que la réalité de la communauté de vie avec son épouse et ses enfants. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné et le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la demande d’asile, en cours d’examen à la date de l’arrêté litigieux, de sa fille mineure née en 2023 pour soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de cette dernière dès lors que ne sont nullement établis ni la communauté de vie avec sa fille, ni qu’il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En l’espèce, en se bornant à soutenir que sa fille née en 2023 serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine au regard des risques d’excision qui pèseraient sur cette dernière, ce moyen doit être écarté dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, sa fille n’a pas vocation à le suivre en cas d’éloignement dès lors que la communauté de vie du requérant avec sa fille n’est pas établie.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». En l’espèce, si M. C… soutient qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pour rester aux côtés de sa fille mineure dont la demande d’asile était en cours d’examen à la date de l’arrêté litigieux, il ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour justifier son maintien irrégulier sur le territoire national, dans la mesure où sa situation est celle dans laquelle les dispositions précitées permettaient de ne pas assortir la décision d’obligation de quitter le territoire national d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
12. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, ni que sa présence alléguée auprès de sa fille mineure dont la demande d’asile était en cours d’examen à la date de l’arrêté litigieux, serait de nature à constituer une circonstance exceptionnelle. En outre, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence du requérant en France au regard de la condamnation dont il a fait l’objet en 2021 pour violence sur une personne chargée de mission de service public, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
14. En neuvième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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