Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Lyon a décidé de la suspension de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de a notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* il est insuffisamment motivé ;
* il méconnait les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en l’absence de caractérisation d’une faute grave ;
* il est entaché d’un vice de procédure, les droits de la défense et le principe du contradictoire ayant été méconnus ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* il est entaché d’un détournement de procédure, la mesure ayant été utilisée comme une sanction disciplinaire anticipée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2607094, par laquelle le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées par M. A…, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 3 juin 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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