Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2606740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources, a perdu son emploi, est hébergée en centre d’hébergement d’urgence et est en situation de victime ;
- il est porté atteinte à sa dignité de personne humaine, à son droit à la protection contre les violences, et au droit à une vie privée digne ;
- les décisions méconnaissent l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont entachées d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née le 25 septembre 1975, est entrée en France le 10 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, puis a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 22 juin 2023. La requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 6 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme B… se prévaut de sa situation de précarité, de son hébergement en centre d’hébergement d’urgence et de sa situation de victime. Toutefois, et alors que les décisions en cause ont été prises le 6 janvier 2026, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l’espèce l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel la requérant a formé sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Budget annexe ·
- Conseil municipal ·
- Subvention ·
- Commune ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irlande ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Création ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Examen ·
- Demande ·
- Information ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Reconventionnelle ·
- Recours ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Étudiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Formation professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Avis favorable ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Café ·
- Fermeture administrative ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Public ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Plateforme ·
- Juge
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Aide ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.