Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2515094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas en situation de compétence liée en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile et la cessation fondée sur ce motif doit être limitée à des cas exceptionnels ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est jamais trouvé en situation de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne le caractérise pas davantage ;
- elle méconnaît l’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa précarité et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
- les observations de Me Imbert Minni, représentant M. A… C…, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens, en faisant notamment valoir que le numéro de téléphone mentionné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas celui de l’intéressé, ce numéro se révélant non attribué,
- et les observations de M. A… C…, requérant.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 18 mai 1988, a présenté, le 4 mars 2025, une demande d’asile et accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 21 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) ».
La décision litigieuse se fonde sur le motif tiré de ce que M. A… C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant sa demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir dans ses écritures en défense que le requérant n’a pas donné suite à quatre reprises aux sollicitations téléphoniques de ses services entre le 17 et le 29 octobre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces peu probantes produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A… C… a bien été destinataire de convocations à des rendez-vous, ce dernier faisant notamment valoir sans être contesté que le numéro de téléphone sur lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a tenté de le joindre n’est pas le sien. Ainsi, alors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas le bien-fondé du motif de la décision attaquée, celle-ci doit être regardée comme entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. A… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, date d’effet de la décision contestée, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Imbert Minni, avocate de M. A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Imbert Minni. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… C….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. A… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, au profit de M. A… C…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Imbert Minni, avocate de M. A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Imbert Minni, avocate de M. A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Imbert Minni et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chasse ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Protection des oiseaux ·
- Environnement ·
- Département ·
- International ·
- Directive
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Activité ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Garde ·
- Liste
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Pays ·
- Résumé ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Retrait ·
- Document ·
- Tacite ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Gauche ·
- Fonctionnaire ·
- Droit financier ·
- Recette ·
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.