Annulation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 3 nov. 2023, n° 2101369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre 2021, 23 novembre 2021 et 9 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Chicot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre et le procureur général près de ladite cour ont estimé comme non imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 30 mars 2017, les arrêts de travail et les soins médicaux dont elle a bénéficié au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d’annuler le titre de recettes d’un montant de 29 857,65 euros correspondant à une répétition de l’indu ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à l’écart entre le demi-traitement qu’elle a perçu et le plein traitement qu’elle aurait dû percevoir ;
4°) d’ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juin 2021 méconnaît le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, la loi n°83-53 du 26 janvier 1984, le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 et l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les douleurs dont elle souffre et qui ont justifié ses arrêts de travail et les soins lui ayant été prescrits en 2019 et 2020 sont imputables à l’accident de service dont elle a été victime le 30 mars 2017 ;
— les rapports des deux expertises diligentées par l’administration doivent être écartés des débats dès lors que ces « expertises » correspondent en réalité à des « visites de contrôle » prévues par la réglementation relative au congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans toutefois en respecter les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 28 août 2023, Mme A a été invitée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable et en chiffrant ses conclusions indemnitaires.
Par un courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du « titre de recettes d’un montant de 29 857,65 euros correspondant à une répétition de l’indu », dès lors que ces conclusions ne sont assorties d’aucun moyen.
Par un second courrier du 9 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision du 1er juin 2021, de prononcer d’office une injonction adressée au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre et au procureur général près ladite cour, de prendre une nouvelle décision tendant à reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme A en 2019 et 2020 au titre de la rechute de l’accident de service du 30 mars 2017 et de reconstituer la carrière de l’intéressée ainsi que ses droits financiers et sociaux pour cette même période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, directrice des services du greffe au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a été victime, le 30 mars 2017, d’une chute alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail. Elle a alors fait l’objet d’un arrêt de travail du 3 au 7 avril 2017, lequel a été prolongé jusqu’au 13 avril 2017. L’intéressée a ensuite bénéficié de périodes de soins sans interruption de travail du 13 avril au 20 mai 2017, du 24 mai au 20 juin 2017 et du 24 juin au 26 août 2017. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 24 avril 2017. Puis, du 1er au 15 avril 2019, Mme A a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail en raison de séquelles liées à cet accident. Le 15 avril 2019, un arrêt de travail du 16 au 30 avril 2019 lui a été prescrit en raison notamment d’une périarthrite invalidante de la hanche gauche. Le 14 octobre 2019, Mme A a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2019 en raison d’un traumatisme de la hanche gauche. Du 13 novembre au 15 décembre 2019, elle s’est vue prescrire un nouvel arrêt de travail pour des lombosciatalgies et une périarthrite de la hanche. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 7 février 2021. Par une décision du 1er juin 2021, le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Basse-Terre ont considéré que les arrêts de travail et les soins dont avait bénéficié Mme A au cours des années 2019 et 2020 n’étaient pas en lien avec l’accident de service du 30 mars 2017 et n’étaient donc pas imputables au service. Ils ont également rapporté les décisions relatives aux arrêts de travail concernant les années 2019 et 2020 qu’ils ont requalifiés en congé de maladie ordinaire, ont exclu la prise en charge par l’administration des frais médicaux engagés durant cette période et fixé la date de consolidation au 26 août 2017 avec un taux d’incapacité partielle permanente à 0%. Mme A a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et a cessé d’exercer ses fonctions à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juin 2021, d’annuler le titre de recettes mettant à sa charge une somme de 29 857,65 euros au titre de la répétition d’un indu et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à l’écart entre le demi-traitement qu’elle a perçu et son plein traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de recettes d’un montant de 29 857,65 euros :
2. Les conclusions de Mme A tendant à l’annulation d’un titre de recettes d’un montant de 29 857,65 euros mis à sa charge sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision. Dès lors, elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er juin 2021 :
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable en l’espèce : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des deux rapports d’expertise diligentées par l’administration que Mme A ne présentait aucun état préexistant, symptomatique ou asymptomatique, avant l’accident dont elle a été victime le 30 mars 2017. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du 24 avril 2017. Par la décision litigieuse, la date de consolidation en lien avec cet accident a été fixée au 26 août 2017 et cette date n’est pas contestée par la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’expertise menée par le Dr B, qui a rendu son rapport le 29 janvier 2020, que l’accident du 30 mars 2017 est à l’origine d’une contusion au niveau de la hanche gauche, qui a occasionné plusieurs arrêts de travail et périodes de soins sans arrêt de travail du 3 avril au 26 août 2017. Mme A s’est ensuite vue prescrire, au cours des années 2019 et 2020, plusieurs arrêts de travail, pour une durée totale de 108 jours en 2019 et 366 jours en 2020. Par la décision attaquée, le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Basse-Terre ont considéré que les arrêts de travail et les soins prescrits à l’intéressée en 2019 et 2020 ne pouvaient être considérés comme liés à l’accident de service du 30 mars 2017 et n’étaient donc pas imputables au service en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr C, médecin généraliste. En effet, cet expert n’a relevé aucune anomalie, aucune boiterie, ni aucune douleur et a indiqué que l’accident de service du 30 mars 2017 n’ayant entraîné que de simples contusions et aucune lésion, les arrêts de travail de 2019 et 2020 n’étaient pas imputables à l’accident de service du 30 mars 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des conclusions du Dr B, ancien chef de service d’orthopédie traumatologique, ainsi que du courrier adressé par les chefs de la cour d’appel de Basse-Terre au Dr C, qu’à compter du 1er avril 2019, Mme A a consulté plusieurs médecins, dont certains sont rhumatologues, lesquels lui ont prescrits des arrêts de travail et différents soins tels que des infiltrations en raison de pathologies affectant sa hanche gauche. Si ces différents médecins ont conclu différemment à une périarthrite de la hanche gauche, à des lombosciatalgies, à une tendinopathie du grand trochanter gauche ou encore à une lésion du fascia lata de la cuisse gauche, ils font tous état d’affections de la hanche gauche de Mme A. De plus, le Dr B a conclu dans son rapport en date du 29 janvier 2020 que les douleurs dont souffre l’intéressée sont bien en lien avec l’accident de service du 30 avril 2017 et que les arrêts de travail et les soins prescrits en 2019 sont imputables à cet accident. Dans ces conditions, compte tenu de la similitude des symptômes observés en 2019 et 2020 avec ceux résultant de l’accident de service du 30 mars 2017 et en l’absence d’état antérieur, le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Basse-Terre ont entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que les arrêts de travail et soins prescrits durant ces périodes à Mme A n’étaient pas en lien direct et certain avec l’accident de service du 30 mars 2017. Par suite, et sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur les autres moyens invoqués ni d’ordonner une expertise, la décision du 1er juin 2021 doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif fondant l’annulation de la décision attaquée, qu’il soit enjoint d’office au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre et au procureur général près ladite cour de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme A en 2019 et 2020 au titre de la rechute de l’accident de service du 30 mars 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Elle implique également que cette même autorité reconstitue la carrière de Mme A ainsi que ses droits financiers et sociaux pour cette même période.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
8. Si Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme, au demeurant non chiffrée, correspondant à l’écart entre les périodes pour lesquelles elle n’a perçu qu’un demi-traitement et son plein traitement, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait adressé de demande indemnitaire préalable à l’administration. Mme A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de la décision préalable de nature à lier le contentieux, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l’administration d’une telle réclamation. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2021 par laquelle le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Basse-Terre ont refusé de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme A en 2019 et 2020 au titre de l’accident de service survenu le 30 mars 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au premier président de la cour d’appel de Basse-Terre et au procureur général près ladite cour de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme A en 2019 et 2020 au titre de la rechute de l’accident de service survenu le 30 mars 2017 et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits financiers et sociaux au titre des années 2019 et 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Nadège Mahé, présidente,
— Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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