Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 1er avr. 2026, n° 2604273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Christella Ngassa Happi, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui a produit des pièces le 31 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Happi, représentant M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué dont il s’est désisté ;
- les observations de Me Coquel, représentant le préfet de l’Ain qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1993, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France, sa situation personnelle et familiale et ses antécédents judiciaires, propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de l’Ain à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de l’Ain n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, selon ses propres déclarations, trois jours avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, que les membres de sa famille dont son épouse et ses enfants résident en Espagne et qu’il a lui-même déclaré n’être que de passage en France et ne pas vouloir y rester. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police français pour, entre autres, des faits de trafic et revente sans usage de stupéfiants, a été condamné le 12 février 2016 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et a fait l’objet d’une condamnation en Espagne pour trafic de stupéfiants avec interdiction d’entrée en Espagne jusqu’au 14 janvier 2027. Compte tenu de ces antécédents et en dépit de l’ancienneté des faits, M. B… représente une menace pour l’ordre public et pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. B… ne peut être regardé comme ayant expressément refusé de se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il ne dispose d’aucune garantie de représentation et peut donc également être regardé comme présentant un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en application du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans, le préfet de l’Ain a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’elle ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2012 et que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction de retour à deux ans.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 26 mars 2026 du préfet de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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