Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 21 mai 2026, n° 2502449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant :
1°) l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant de 1206,24 euros ;
2°) l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 603,12 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il a correctement déclaré ses ressources et sa situation d’alternant et un alternant est assimilé à un salarié ;
- il est de bonne foi et dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est allocataire de la prime d’activité depuis le 1er octobre 2021. A la suite du réexamen de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié, par une décision du 12 mars 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 206,24 euros pour la période du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023. Le 25 mars 2024, M. B… a alors formé un recours amiable devant la commission de la caisse des allocations familiales du Rhône en contestation du bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Par une décision du 19 décembre 2024, la caisse des allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Par une seconde décision du 6 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à M. B… une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50 %, laissant à sa charge la somme de 603,12 euros. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône des 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. » Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 (…) ». Aux termes de l’article R. 512-2 de ce code : « (…) Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a débuté un contrat d’apprentissage au sein de la société Alliance concept sécurité, à partir du 1er septembre 2021, au titre duquel il a perçu une rémunération qui n’a pas excédé les 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur le trimestre de référence retenu pour le calcul des droits à la prime d’activité. Conformément aux dispositions citées au point 2 et compte tenu tant de sa qualité d’apprenti que du montant de ses salaires, celui-ci n’avait pas droit au bénéfice de la prime d’activité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération de l’indu de prime d’activité en litige qui lui a été versé à tort. Il en résulte que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la caisse des allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 206,24 euros, doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges dont une partie seulement est justifiée par les pièces produites, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, il peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, les conclusions de M. B… relatives à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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