Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2026, n° 2607000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 9 juin 2026, M. A…, représenté par Me Camous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de Gex a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite, née du silence gardé sur la demande reçue le 9 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au maire de Gex de lui délivrer le certificat demandé dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gex la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la présomption instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ; la décision porte atteinte à ses intérêts qui concordent avec le déficit de logement dans le pays de Gex ; aucune circonstance particulière justifie de renverser la présomption ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions, les moyens tirés de l’existence d’une décision tacite de non-opposition née le 2 octobre 2025, de la méconnaissance de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, du caractère définitif de la décision de non-opposition en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’absence de notification de la décision portant opposition.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, la commune de Gex, représentée par la société Carnot Avoacts (Me Arnaud), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présomption législative d’urgence, d’interprétation stricte, ne s’applique pas à une décision refusant la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite ; en tout état de cause, il existe des circonstances particulières, tirées de l’existence d’un jugement correctionnel, de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l’autorité de la chose jugée par le juge pénal fait obstacle à la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite ; au besoin, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait prise dans le but de faire échec à la fraude.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604398 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. C… en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Camous pour le requérant, puis celles de Me Arnaud de la société Carnot Avocats pour la commune de Gex.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces, enregistrées le 9 juin 2026, ont été présentées pour la commune de Gex.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé en mairie de Gex, le 1er août 2025, une déclaration préalable de travaux pour un changement de destination d’un local commercial en logement d’habitation situé au 165, rue Charles Harent. Par une demande dont il a été formellement accusé réception le 12 février 2026, il a sollicité la délivrance du certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision ayant implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Il résulte de l’instruction que la décision refusant implicitement de délivrer un certificat de non-opposition au projet de M. A… manifeste, dans les circonstances de l’espèce, l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation de son projet ayant fait l’objet d’une déclaration. Entrant dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées, le requérant bénéficie de la présomption qu’elles instituent. Ni l’existence d’une décision d’opposition qui aurait été prise le 29 septembre 2025, ni le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse qui le condamne pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et en méconnaissance du plan local d’urbanisme en raison de l’absence de places de stationnement allouées ne constituent des circonstances particulières faisant apparaitre que la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut (…) : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision (…) s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. (…). Aux termes de l’article R. 424-13 du même code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
En l’état de l’instruction, et alors que le maire de Gex ne saurait être en situation de compétence liée par l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive qui ne fait pas obstacle à une régularisation par elle-même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en raison d’une décision tacite acquise à l’issue du délai prévu en l’absence de notification de la décision d’opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de Gex a implicitement refusé de délivrer à M. A… un certificat de non-opposition tacite, née du silence gardé sur la demande reçue le 9 janvier 2026.
Sur l’injonction sous astreinte :
Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l’ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Une autorité administrative ne peut, par exception à ce principe, regarder un tel acte comme inexistant et refuser d’en tirer les conséquences légales que lorsqu’elle n’est pas compétente pour retirer ou abroger elle-même l’acte entaché de fraude, dont elle n’est pas l’auteur.
Eu égard au motif ci-dessus retenu et sous réserve de l’intervention d’une éventuelle décision de retrait qui ne peut qu’être expresse en application des principes précédemment rappelés, il y a lieu d’enjoindre au maire de Gex de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gex la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par M. A…. Ce dernier n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Gex au même titre doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la décision par laquelle le maire de Gex a implicitement refusé de délivrer à M. A… un certificat de non-opposition tacite, née du silence gardé sur la demande reçue le 9 janvier 2026, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gex de délivrer, à titre provisoire, un certificat de de non-opposition tacite à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Gex versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Gex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune de Gex.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 11 juin 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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