Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 11 mai 2025, M. A, représenté par Me Nicolay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous qui est indispensable pour faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » qui a expiré le 18 mars 2025, et que l’absence d’obtention d’un rendez-vous le place dans une situation précaire avec le risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il vit en France avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis dix ans et a déclaré un pacte civil de solidarité le 7 décembre 2023 ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence et que la mesure sollicitée n’est pas utile, dès lors qu’il a déjà déposé, le 20 janvier 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « démarches-simplifiées.fr ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 1er novembre 1989, est entré en France le 16 avril 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 19 mars 2024 au 18 avril 2025. Il a déposé, le 20 janvier 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » via le site « demarches-simplifiees.fr ». Malgré plusieurs relances, il n’a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour par voie de changement de statut. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. A se prévaut de ce qu’il se trouve en situation irrégulière en France depuis le 18 avril 2025, date à laquelle son titre de séjour portant la mention « visiteur » a expiré. L’intéressé invoque également sa vie commune avec Mme C, qui est de nationalité française, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à l’ambassade de France à Pékin le 7 décembre 2023. Toutefois, la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par voie de changement de statut formulée par M. A présente le caractère d’une première demande qui ne relève pas des cas de présomption d’urgence. En outre, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à établir que l’intéressé justifierait de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence nécessitant la fixation par l’administration d’un rendez-vous à bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Par ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par M. A est récente et, dès lors que le délai moyen de traitement d’un dossier complet est de six mois, ainsi que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le lui ont précisé, le délai d’instruction ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant anormalement long. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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