Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a prononcé le retrait de son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui restituer le titre de séjour retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit quant à la prise en considération de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 juillet 1988, est entré en France le 15 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié, le 26 août 2019, d’un certificat de résidence algérien valable un an, en tant que conjoint d’une ressortissante française, puis s’est vu délivrer un certificat de résident valable dix ans, le 5 juillet 2020. Par les décisions attaquées du 29 avril 2025, la préfète du Rhône a prononcé le retrait de ce certificat de résidence algérien de dix ans, a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur le retrait du certificat de résidence :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Ainsi, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’autorité préfectorale peut procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien s’il démontre que l’obtention ou le renouvellement de ce certificat a été obtenu par fraude.
En premier lieu, la décision portant retrait du certificat de résident vise les dispositions et stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne les motifs de fait pour lesquels la préfète du Rhône a considéré que M. A… avait obtenu un titre de séjour sur la base d’une fraude ainsi que les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français, où il est entré en 2014. Toutefois, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors que son épouse réside en Algérie, de même que ses parents et ses deux frères. Par ailleurs, la circonstance qu’il a créé une entreprise de carrosserie en avril 2022, dont la réalité de l’activité n’est pas établie, qu’il a déclaré des revenus, dont l’origine n’est pas déterminée au titre des années 2020 et 2021 et qu’il a été recruté le 1er mars 2025 en contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir de sa résidence régulière sous couvert d’un certificat de résidence de dix ans, obtenu en raison d’une fraude établie par la préfète du Rhône et qu’il ne conteste pas. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
Le retrait de titre de séjour en litige, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… doit être écarté.
En second lieu, en l’absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement concernant le retrait du certificat de résident.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’elle a été prise en tenant compte de la durée de son séjour en France, de la nature de ses liens et aux conditions de son séjour, ainsi que de la circonstance qu’il a obtenu un certificat de résidence par fraude. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français et, pour les mêmes motifs, cette motivation traduisant un examen particulier de la situation du requérant, le moyen tiré de l’erreur droit, doivent donc être écartés.
En second lieu, eu égard à ce qui a été mentionné au point 6 et notamment au fait que M. A… a résidé irrégulièrement en France ou sous couvert d’un titre de séjour obtenu par fraude, et qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou privée en France, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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