Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2610069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. M… B…, Mme O… L…, Mme S… T…, M. I… K…, M. AA…, Mme V… C…, M. F… AB…, Mme G… J…, M. R… W…, M. A… D…, M. U… P…, M. R… N…, M. X…, M. R… AC… E…, M. Y… et M. Q… H…, représentés par Me Balme Leygues, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 de la directrice du Centre national de gestion des praticiens et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) relatif à l’affectation par spécialité des lauréats aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024, en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter les lauréats des listes complémentaires sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation des lauréats des listes complémentaires en mettant en œuvre une nouvelle procédure d’affectation ;
3°) de lui enjoindre de les affecter d’office dans le cas où ils resteraient sans poste, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’une situation d’urgence puisque, d’une part, l’exécution de l’arrêté attaqué va porter une atteinte immédiate à leur situation professionnelle dès lors que la liste complémentaire n’a plus de validité et qu’ils vont être regardés comme ayant perdu le bénéfice du concours, ce qui leur fera perdre des opportunités professionnelles au profit de lauréats moins bien classés et affectés en méconnaissance de l’ordre de mérite et, d’autre part, l’exécution de l’arrêté attaqué va porter atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il méconnaît à la fois le principe d’affectation des lauréats d’un concours en liste complémentaire dans l’ordre de classement, la portée contraignante de la décision souveraine du jury quant à l’ordre de classement de ces mêmes lauréats, la vocation à nomination des lauréats des listes complémentaires en présence de postes vacants, ainsi que le principe d’égalité de traitement entre ces derniers ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le CNG conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que :
- le tribunal administratif de Paris n’est pas territorialement compétent, dès lors qu’il a établi son siège à Issy-les-Moulineaux à compter du 3 novembre 2025 ;
- les requérants n’ont intérêt à agir contre l’arrêté attaqué qu’en ce qu’il affecte des lauréats inscrits en listes complémentaires dans les spécialités au titre desquelles ils se sont présentés ;
- les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2604940 le 16 février 2026 par laquelle M. B… et autres demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 8 avril 2026 en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… et quinze autres requérants, lauréats sur liste complémentaire des épreuves de vérification des connaissances (EVC), au titre de la session 2024, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter les lauréats des listes complémentaires, pour chaque spécialité concernée, sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences.
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aux termes de l’article R. 4111-6 du code de la santé publique : « (…) Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article (…). »
Il résulte de l’instruction que l’auteure de l’arrêté attaqué, Mme Z…, en qualité de directrice générale du CNG, a son siège au …, dans le département des Hauts-de-Seine, depuis le 3 novembre 2025. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense par le Centre national de gestion doit être accueillie et la requête de M. B… et autres doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M… B…, premier dénommé, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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