Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2401530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme F B E épouse A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire algérien, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, d’enjoindre le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 1er et les I et II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ont été méconnus ;
— l’article R. 222-3 du code de la route a été méconnu dès lors qu’en tant que titulaire d’un certificat de résident algérien portant la mention « visiteur » elle n’a pas vocation à avoir une résidence normale en France ;
— l’arrêté, entaché d’incompétence, est dépourvu de base légale ;
— par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux doit être annulée ;
— les agents de l’OFII chargés de son dossier lui ont indiqué qu’elle ne pouvait prétendre à l’échange de son permis de conduire algérien du fait de la précarité d’un visa portant la mention « visiteur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, Mme C, directrice du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes du III de l’article R. 221-1 du même code : « On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l’étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée, se situe en France ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () C. – Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ».
4. Lorsqu’un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l’étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer un période d’un an au cours de laquelle l’intéressé peut demander l’échange d’un permis de conduire obtenu antérieurement.
5. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A ait obtenu un visa long séjour valant titre de séjour avant l’obtention de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet n’a d’ailleurs pas fondé sa décision sur le B du II de l’article 4 du l’arrêté cité au point 3. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vu délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » le 11 février 2022 en application du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne prévoit aucune obligation de résider hors de France pendant une certaine période durant la validité de ce certificat et qui ne saurait être considéré comme un droit au séjour précaire faisant obstacle à une résidence normale en France. Mme A n’établi ni même n’allègue avoir quitté le territoire français justifiant une résidence à l’étranger au sens du III de l’article R. 221-1 du code précité depuis la date de délivrance de son premier certificat de résidence algérien qui a été renouvelé le 23 février 2023 pour une année. Par suite, elle n’a pas perdu sa résidence normale en France et devait obligatoirement demander l’échange de son titre de conduire étranger contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suivait l’acquisition de sa résidence normale en France, le 11 février 2022, la date d’acquisition de sa résidence normale étant celle de la remise de son premier titre de séjour.
7. Il suit de là que la demande d’échange présentée le 22 août 2023 était tardive et que le préfet de Loire-Atlantique était tenu de la rejeter sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision d’un défaut de base légale. Si Mme A soutient qu’elle a été induite en erreur par l’administration et avait été informée qu’un titre de séjour mention « visiteur » ne permettait pas de demander l’échange d’un permis de conduire obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence dans le présent litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 27 octobre 2023 ensemble la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B E épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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