Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 janv. 2026, n° 2510877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le numéro 2510877, M. E…, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2025 qui a pour effet de le priver de toute possibilité de séjour légal et de l’exposer à une mesure d’éloignement à tout moment ;
- cette situation crée une précarité extrême en le mettant dans l’impossibilité de stabiliser sa situation administrative, d’exercer légalement une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins essentiels ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2510829 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
II. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025 sous le numéro 2510878, Mme F… B… épouse C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’au jugement de la requête au fond ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2025 qui a pour effet de la priver de toute possibilité de séjour légal et de l’exposer à une mesure d’éloignement à tout moment ;
- cette situation crée une précarité extrême en la mettant dans l’impossibilité de stabiliser sa situation administrative, d’exercer légalement une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins essentiels ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2510861 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées numéros 2510877 et 2510878, présentées par M. et Mme C…, concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
M. et Mme C…, ressortissants marocains nés respectivement le 4 mars 1965 et le 5 mai 1986, sont entrés en France le 17 octobre 2023 en vue d’y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 3 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 16 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Moselle les a alors obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et les a interdits de retour pendant un an, par des arrêtés du 30 octobre 2025. Par ailleurs, par des courriers du 24 juillet 2025, les époux C… ont sollicité un rendez-vous en vue de l’enregistrement de demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Moselle a refusé d’y faire droit, par des décisions du 24 octobre 2025. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions du 24 octobre 2025, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions de rejet de leurs demandes d’enregistrement de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, les requérants se bornent à faire valoir, d’une part, qu’ils sont privés de séjour légal et exposés à une mesure d’éloignement compte tenu des obligations de quitter le territoire français dont ils font l’objet en vertu d’arrêtés du 30 octobre 2025 et, d’autre part, qu’ils sont dans l’impossibilité de stabiliser leur situation administrative, d’exercer légalement un activité professionnelle et de subvenir à leurs besoins essentiels. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont également contesté les arrêtés du 30 octobre 2025 devant le tribunal administratif de Strasbourg, ce qui a pour effet d’en suspendre le caractère exécutoire jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur ces recours. Pour le reste, ils ne justifient pas de circonstances permettant de considérer que l’exécution des décisions attaquées porterait une atteinte grave et immédiate à leur situation, de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles relatives à l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et à Mme F… B… épouse C…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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