Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2302539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 16 et 18 décembre 2024 et 4 février 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Brink’s Process Outsourcing, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Landéda à lui verser la somme principale de 31 424,40 euros TTC au titre du solde impayé des factures du 28 février 2021 au 30 mars 2023, assortie, à titre principal, des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées, pour leurs montants respectifs et, à titre subsidiaire, des intérêts au taux légal sur la somme globale à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landéda la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la commune de Landéda a, selon une convention de services « Point Cash » signée le 3 mars 2021 portant effet à compter du 17 février précédent, souscrit au service de mise en place d’un distributeur automatique de billets et de ses systèmes de protection (détection alarme, vidéoprotection, etc.), pour une durée de cinq ans ; elle n’a toutefois jamais réglé les factures afférentes émises du 28 février 2021 au 30 mars 2023, à l’exclusion des factures des mois de novembre et décembre 2022 et reste ainsi redevable de la somme de 31 424,40 euros ;
il ne saurait être fait droit à l’exception d’inexécution opposée par la commune ; les dysfonctionnements survenus ont tous été traités et résolus et ont, en outre, donné lieu à l’émission de différents avoirs sur factures, au prorata du nombre de jours de panne ;
le distributeur installé a été changé en novembre 2022 et aucun dysfonctionnement ou panne n’a été constaté depuis cette date ;
la commune de Landéda a imposé la signature d’un avenant modifiant les conditions tarifaires du contrat et portant également remise de 23 700 euros HT sur les factures dues et arrêtées au 9 décembre 2022, réduisant la somme due à 15 725 euros HT, qu’elle a accepté mais que la commune n’a jamais retourné signé ;
les factures ont été déposées sur la plateforme Chorus Pro ;
les montants réclamés sont justifiés dans leur principe et leur quantum ; les différents montants évoqués au stade précontentieux correspondent aux factures dues pour juillet, août et septembre 2024, qui ne font pas l’objet de la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 30 décembre 2024, la commune de Landéda, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant au paiement des intérêts au taux légal et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Brink’s Process Outsourcing la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
les prestations prévues au contrat n’ont pas été réalisées et non jamais été constatées par écrit, de sorte que les sommes réclamées ne sont pas dues ; de nombreux dysfonctionnements sont survenus, que la société Brink’s Process Outsourcing n’a pas résolus dans les délais contractuellement prévus ; ils ont persisté après le changement de distributeur en novembre 2022 ;
les sommes réclamées ne sont pas fondées ni étayées dans leur montant, ne prenant manifestement pas en considération les multiples dysfonctionnements constatés ; la réalité et le volume des transactions mentionnées sur les factures ne sont pas établis ;
les factures émises n’ont pas été transmises sous forme électronique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2192-1 du code de la commande publique ; les captures d’écran produites sont partiellement illisibles et ne permettent pas d’identifier les factures qui auraient effectivement été transmises sous forme électronique ;
aucune somme ne peut être due pour le mois de février 2021, dès lors que le contrat a été conclu en mars 2021 ; les factures des mois de février et mars 2023 ne sont pas produites ; le montant réclamé ne correspond pas à ceux évoqués lors des échanges précontentieux.
Les parties ont été informées, par courrier du 16 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, relatif au paiement de factures émises en exécution d’un contrat de services « Point Cash » conclu par une commune et portant sur l’installation, l’exploitation et la maintenance d’un distributeur automatique de billets et de ses systèmes de protection sur son territoire, n’ayant pas pour objet ni effet de confier à la société cocontractante l’exécution d’une mission de service public ou de l’y associer, ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun et ne mettant par suite en cause que des rapports de droit privé.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, la commune de Landéda, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Elle fait valoir que le contrat en litige doit être qualifié de marché public au sens du code de la commande publique, dès lors qu’il s’agit d’un contrat conclu entre un acheteur soumis à ce code et un opérateur économique, portant sur la fourniture d’une prestation répondant à un besoin de l’acheteur public, en contrepartie d’un prix ; il s’agit, par suite, d’un contrat administratif par détermination de la loi, relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; il ne peut être regardé comme relevant de la catégorie des « autres marchés publics » telle que définie aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 du code de la commande publique ; elle n’agit pas en tant que pouvoir adjudicateur fournissant des services postaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Le Com, représentant la commune de Landéda.
Considérant ce qui suit :
Par convention de services conclue le 3 mars 2021, la commune de Landéda a souscrit auprès de la société Brink’s Process Outsourcing une offre d’installation, d’exploitation et de maintenance d’un distributeur automatique de billets, pour une durée de cinq ans à compter de sa mise en service. Par la présente requête, la société Brink’s Process Outsourcing demande la condamnation de la commune de Landéda à lui verser la somme totale de 31 424,40 euros TTC au titre du solde impayé des factures émises du 28 février 2021 au 30 mars 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d’utiliser leurs propres moyens ou d’avoir recours à un contrat de la commande publique ». Aux termes de son article L. 2 : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ». Aux termes de son article L. 6 : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». Aux termes de son article L. 1111-1 : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent ». Aux termes de son article L. 1111-4 : « Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services ».
Le contrat en litige a été conclu, selon les termes de son préambule, dans la perspective de réduire les conséquences d’une fracture sociale et territoriale identifiée par les élus de la commune de Landéda, tenant notamment à l’évolution de la distribution bancaire, la réduction du maillage des automates bancaires et la fermeture d’agences, générant des difficultés d’accès aux espèces et constituant un facteur de déséquilibre des écosystèmes ruraux, de disparition des commerce et d’insatisfaction des citoyens. Il a ainsi, également selon les termes de son préambule, pour objet et finalité de répondre aux besoins des administrés de la commune et d’accroître son attractivité, en mettant à disposition de la population un service de distribution d’espèces sur un territoire où la densité du maillage du réseau de distribution bancaire ne le permet plus, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des citoyens et à dynamiser l’activité économique. Ce contrat n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de répondre à un besoin propre de la commune de Landéda, préalablement et précisément identifié par elle, pas davantage que de porter sur la réalisation et la fourniture, par un opérateur économique, de prestations de service à son profit et bénéfice suffisamment directs pour que le contrat en cause puisse être qualifié de marché public de services au sens du code de la commande publique, auquel, au demeurant, aucune des stipulations du contrat ne fait référence. À cet égard, la seule mention, en son article VI relatif à la durée, de l’hypothèse d’une nouvelle convention à son échéance de cinq années, « sous réserve du respect préalable des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables » reste sans incidence déterminante. Le contrat en cause n’est ainsi pas administratif par détermination de la loi.
Ce contrat n’a pas davantage pour objet de confier à la société cocontractante l’exécution d’une mission de service public dont serait en charge la commune, pas davantage que de l’y associer. Le contrat en litige ne comporte par ailleurs aucune clause exorbitante du droit commun, les conditions générales du contrat, dont les termes sont fixés par la seule société Brink’s Process Outsourcing, prévoyant au contraire une faculté, à son profit, de résiliation unilatérale anticipée en cas de non-respect par le client de ses obligations contractuelles. Le contrat en litige ne met par suite en cause que des rapports de droit privé et relève, en conséquence, de la seule compétence du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Brink’s Process Outsourcing tendant à la condamnation de la commune de Landéda à lui verser les sommes dues au titre des factures émises en exécution de ce contrat, de février 2021 à mars 2023, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
L’instance n’ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société Brink’s Process Outsourcing au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brink’s Process Outsourcing est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landéda au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Brink’s Process Outsourcing et à la commune de Landéda.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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