Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2506657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme D… E… et M. A… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice de la Caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de leur accorder une remise de leur dette d’aide personnalisé au logement d’un montant de 814,00 euros ;
2°) de leur accorder une remise totale ou partielle de cette dette ;
Ils soutiennent que
- leur situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui leur est réclamée ;
- leur dette résulte d’une erreur initiale de la caisse concernant un changement de situation professionnelle ;
- ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le refus de remise de dettes est justifié.
Par un courrier, en date du 3 juin 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme E… et M. B…, dans un délai d’un mois, à motiver leur requête en leur adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R.772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. Les requérants se bornent à invoquer, dans leur requête, la précarité de leur situation en produisant l’appui de leurs allégations une attestation de France travail du 27 mai 2025 concernant M. B… exposant qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour, qu’il a bénéficié de 236 allocations journalières au 30 avril 2025, qu’il pourra ultérieurement prétendre à 312 de ces allocations journalières et qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi de catégorie 1 depuis le 26 août 2024 sans autre précision. Une demande de régularisation a été adressée aux requérants, le 3 juin 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours, les invitant à motiver et compléter leur requête dans un délai d’un mois en fournissant, à l’aide d’un formulaire prérempli transmis par le greffe, les éléments nécessaires pour permettre au juge de statuer. M. C… a pris connaissance de ce courrier dans l’application « Télérecours citoyen » le 13 juin 2025. Ce formulaire mentionnait les informations prévues par les dispositions précitées, en précisant notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de leurs ressources et de leurs charges. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas retourné le formulaire susmentionné et les éléments produits ne mettent pas le tribunal à même d’apprécier leur situation de précarité, particulièrement l’importance de leurs ressources et charges. Dès lors leur requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mai 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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