Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2507443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 90 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
– l’assignation à résidence dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle prévoit à la fois une nouvelle mesure d’assignation et deux renouvellements dans une seule et même décision ;
– l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 20 mars 2026
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Par un courrier en date du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions de cet article ne trouvent à s’appliquer que lorsque l’étranger, qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, a demandé à bénéficier d’une mesure d’assignation et lorsqu’il n’existe pas, dans l’immédiat, de perspective raisonnable d’exécution à une obligation de quitter le territoire français.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovare est né le 9 septembre 1983 à Balince (Kosovo). Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par des arrêtés successifs des 14 janvier 2025, 26 février 2025 et 10 avril 2025, le requérant a été assigné à résidence pour des durées respectives de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an et lui a notamment fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ».
Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent pas quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, un ressortissant étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
Pour prolonger d’une durée d’un an la mesure d’assignation à résidence dont M. B… a fait l’objet, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève qu’il sera nécessaire pour les services préfectoraux d’obtenir un plan de vol pour mettre à exécution la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé qui doit continuer de bénéficier de la procédure d’assignation à résidence en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa mesure d’éloignement. Néanmoins, le préfet en conclut que « l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de sa mesure d’éloignement ». Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé à résidence, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, la décision portant assignation à résidence attaquée est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pelissier-Bouazza, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de la Loire prolongeant l’assignation à résidence de M. B… dans le département de la Loire pour une durée d’un an et lui faisant obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police de Saint-Etienne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pelissier-Bouazza, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pelissier-Bouazza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Loire et à Me Pelissier-Bouazza.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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