Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2505257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, régularisée le 10 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. E… G…, M. F… J…, Mme A… I…, Mme B… D…, M. C… H…, et M. Guy Brulland demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du maire de la commune de Trévoux interdisant le tractage consistant en la distribution d’écrits de toute nature, ainsi que le prosélytisme religieux, politique ou philosophique, dans le périmètre effectif du marché forain, aux jours et heures du marché, soit les samedis de 8 heures à 13 heures, pour une durée d’un an renouvelable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- l’interdiction émise par cet arrêté est large, floue et porte une atteinte disproportionnée à plusieurs libertés fondamentales constitutionnellement garanties, en particulier à la liberté d’expression, de communication et de réunion ;
-l’arrêté ne répond à aucune des exigences posées par la jurisprudence administrative tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 8 et 11 décembre 2025, la commune de Trévoux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. G… et celles de Me Callot, représentant la commune de Trévoux.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2025 pour la commune de Trévoux, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 février 2025, le maire de Trévoux a interdit le tractage consistant en la distribution d’écrits de toute nature, ainsi que le prosélytisme religieux, politique ou philosophique, dans le périmètre du marché forain, aux jours et heures du marché, soit les samedis de 8 heures à 13 heures, pour une durée d’un an renouvelable. Par leur requête, M. E… G…, M. F… J…, Mme A… I…, Mme B… D…, M. C… H…, et M. Guy Brulland, conseillers municipaux de la commune de Trévoux, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les (…) marchés (…) ».
La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions sont constitutionnellement garanties. Si elles peuvent être restreintes par les autorités de police afin de concilier leur exercice avec les exigences de l’ordre public, ces restrictions doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à ces exigences.
Il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de distribuer des tracts et de faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique sur le marché, édictée par le maire de Trévoux le 27 février 2025, est fondée sur des motifs tirés des objectifs de bonne circulation des personnes, et du maintien des conditions d’hygiène et d’ordre public nécessaires au bon déroulé du marché forain. Toutefois, il n’est pas justifié que cette interdiction serait nécessaire pour assurer le maintien des conditions d’hygiène, alors qu’aucune indication n’est fournie par la commune sur ce point. Il n’est pas davantage démontré par la commune de Trévoux, qui ne fait état d’aucune circonstance locale spécifique ni d’aucun incident particulier, que la distribution de tracts ou le prosélytisme sur les marchés représenteraient un risque avéré d’atteinte à l’ordre public et à la commodité de circulation des personnes, nécessitant de les interdire sur le périmètre du marché forain. A cet égard, si la commune affirme que cette interdiction a été demandée par les commerçants, elle se borne à se référer à un article de presse publié le 17 mars 2025 postérieur à l’arrêté en litige, dans lequel le vice-président du syndicat des commerçants des marchés de la région lyonnaise, qui dispose d’un étal sur le marché de Trévoux, affirme que : « le tractage parfois est abusif. Ils ne savent pas s’arrêter au bon moment. Des fois ça nous empêche de travailler ». Dans ces conditions, cette interdiction porte atteinte à la liberté d’expression et de communication des idées et des opinions sans être nécessaire, et les requérants sont par suite fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 février 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Trévoux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Trévoux le versement aux requérants, qui n’ont pas eu recours à un avocat et n’établissent pas avoir exposé de frais à l’occasion du litige, d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 du maire de la commune de Trévoux est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Trévoux présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, M. F… J…, Mme A… I…, Mme B… D…, M. C… H…, M. Guy Brulland et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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