Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mai et 11 juin 2025, l’association Centre de santé Nice Sola, représentée par Me Ayache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée d’un an à compter du 16 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes 'Etat la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, cette sanction d’une très grande sévérité est applicable pour toutes les activités du centre de santé Pierre Sola, à savoir pour son activité dentaire – seule objet du contrôle de la CPAM – et aussi pour son activité ophtalmologique (qui n’a fait l’objet d’aucun contrôle, bien qu’elle représente plus de 35% de la patientèle du centre en 2025), ce qui va conduire à des discontinuités de soins pour les milliers de patients du centre de santé Pierre Sola et au licenciement économique de l’ensemble de son personnel médical et paramédical ; or, le centre de santé requérant réalise aujourd’hui 84,73 % de son activité en tiers payant ; le tiers de ses patients bénéficient de la CMU ; le centre de santé Pierre Sola a dispensé, en 2024, des soins à plus de 25.478 patients en dentaire et 7.142 patients en ophtalmologie, en particulier les patients les plus vulnérables et souvent non pris en charge par l’offre des cabinets libéraux le déconventionnement ferme pour un an du centre de santé Pierre Sola lui fera perdre quasiment 100% de sa patientèle, compromettant durablement la poursuite de son activité, ce qui équivaut, en pratique, à une fermeture administrative du centre ; la mesure porte, en outre atteinte à la santé publique ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées :
— la sanction attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’envoi d’une mise en demeure préalable comme prévu par l’article 59 de l’Accord National et en violation du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la charge de la preuve de la fraude ou de la mauvaise foi pèse sur les CPAM, comme il ressort du second alinéa de l’article L. 123-2 du même code ;
— elle est irrégulière du fait de la méconnaissance du principe d’impartialité régissant l’organisation et le fonctionnement de la commission paritaire appelée à rendre un avis dans le cadre de la procédure de déconventionnement ; car, convoqués le 23 avril à 14h30, le secrétariat de la commission paritaire régionale a fait patienter 40 minutes les représentants du centre Pierre Sola, en arguant de la circonstance que « les membres de la commission paritaire souhaitaient d’abord échanger avec les services de la CPAM des Alpes-Maritimes uniquement avant de vous entendre » ; il est, dès lors, acquis que la réunion de la commission paritaire a débuté à l’heure initialement prévue, soit 14h30, en présence seulement des services instructeurs de la CPAM des Alpes-Maritimes, mais sans la présence des représentants du centre de santé Pierre Sola ; en outre, la réunion de la commission paritaire en présence des représentants du centre de santé Pierre Sola (à partir de 15h10) s’est déroulée dans un climat constamment à charge et accusateur, avec un parti pris évident de plusieurs membres de la commission ; deux membres se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts en méconnaissance de la loi du 11 octobre 2013 et, plus généralement, du principe d’impartialité pour être liés au centre mutualiste de santé Oxance situé à proximité immédiate du centre Pierre Sola ; eu égard à la situation de concurrence entre les centres de santé, il est acquis que ces deux membres se trouvaient dans une situation de conflit d’intérêts en méconnaissance de la loi du 11 octobre 2013 et, plus généralement, du principe d’impartialité ; leur participation à la commission paritaire a donc entaché d’irrégularité l’avis de la commission paritaire rendu le 23 avril 2025 ;
— elle est infondée à défaut de faute personnelle imputable au gestionnaire du centre de santé Pierre Sola dans les éventuelles erreurs de cotation commises par les professionnels de santé (chirurgiens-dentistes) salariés du centre ; les praticiens du centre de santé Pierre Sola exercent en toute indépendance et sont seuls responsables de la cotation des actes ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard du faible nombre d’erreurs de cotation/facturation réellement constatées et de ses effets irréversibles ; or, les prétendues erreurs de cotation/facturation concernent 2.072 actes de soin sur un total de 48.007 actes réalisés, soit 4,30 % du total des actes de soin réalisés par le centre de santé Pierre Sola sur la période du contrôle, ce qui signifie que 96 % des actes de soin réalisés par les chirurgiens-dentistes du centre de santé Pierre Sola ont été correctement cotés et facturés à l’Assurance Maladie ;
— elle est infondée faute de matérialité d’un grand nombre d’erreurs de cotations constatées à tort par les services de la CPAM des Alpes-Maritimes qui a procédé notamment par extrapolation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Centre de santé Nice Sola une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le montant total du préjudice de l’assurance maladie consécutif aux 2.072 actes reprochés se montait à 142.250,73 € ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— le code des relations entre le public et l’administration régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables (art. L.100-1), or, la procédure qui régit les rapports spéciaux entre les Centres de santé et les caisses d’Assurance Maladie l’est pleinement par l’Accord national destiné à organiser les rapports entre les Centres de santé et les caisses d’Assurance Maladie ;
— l’article L.123-1 dudit code n’est applicable qu’à une sanction « pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due » ; or en l’espèce, la sanction de placement hors de la convention n’est ni une sanction pécuniaire, ni la privation d’une prestation due, de sorte qu’elle ne relève pas du droit à l’erreur ;
— l’article 59 de l’accord national prévoit que la procédure de mise en demeure n’est pas applicable en cas de constatation par la CPAM de la facturation par le centre de santé d’actes non réalisés ou d’une fraude mentionnée à l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale ;
— dès lors que les commissions sont régionales ou départementales, il y a de toute évidence parmi les membres de la section professionnelle de chaque commission, des personnes qui gèrent ou travaillent dans des centres de santé situés à proximité de celui dont la situation est examinée par la commission ; il est inévitable que certains membres de la section professionnelle aient des liens avec des centres de santé « concurrents » à celui dont la situation est inscrite à l’ordre du jour ; il arrive même que ce soit un membre de la commission qui soit lui-même poursuivi en tant qu’adhérent à l’Accord national ;
— l’association requérante a été invitée à formuler des observations dont il en a été tenu compte, dans le cadre de la mise en œuvre du principe du contradictoire ;
— si la requérante soutient que la commission paritaire se serait réunie pendant 40 minutes en dehors de la présence des représentants du centre de santé mais en la présence des services instructeurs de la CPAM des Alpes-Maritimes, il n’en est rien ; la commission paritaire a examiné les points à l’ordre du jour qui ne concernaient pas le centre de santé, hors de la présence de ses représentants – et hors de la présence des représentants de la CPAM ; et lorsqu’il a été question d’examiner la situation du centre de santé requérant, ses représentants ont pu entrer dans la salle, en même temps que les représentants de la CPAM ;
— la requérante ne conteste pas utilement les anomalies de facturation ayant justifié son déconventionnement qui n’est pas une mesure disproportionnée, vu le nombre d’actes irréguliers, la Caisse n’ayant, au demeurant, pas procédé par extrapolation, mais sanctionné les anomalies effectivement constatées dans le cadre du contrôle.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502775 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Bendrihem-Helary pour l’association Centre de santé Nice Sola et de Me Gorse substituant Me Falala pour la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état du dossier, aucun des moyens invoqués par l’association requérante visés ci-dessus développés dans ses écritures et lors de l’audience publique, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre la mesure de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pendant une durée d’un an à compter du 16 juin 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence à statuer, la requête de l’association Centre de santé Nice Sola doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante, une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre de santé Nice Sola est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’association Centre de santé Nice Sola, au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, une somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Centre de santé Nice Sola et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2502786
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