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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2401202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Voies navigables de France, l' établissement public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne Mme B A au paiement d’une amende de 150 euros au titre de l’action publique ;
2°) enjoigne à la contrevenante, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enlever du domaine public fluvial son bateau nommé « Le Redoutable », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) ordonne, si la contrevenante ne libère pas les lieux, que l’établissement public pourra diligenter l’enlèvement immédiat du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne la contrevenante à la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Voies navigables de France soutient que :
— le bateau « Le Redoutable » immatriculé P12378 F stationne sans droit ni titre sur le public fluvial ;
— les faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal dressé le 15 février 2024 notifié le 24 février 2024 ;
Mme A n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire des observations sur la requête de VNF dans un délai de trente jours, adressée le 27 mai 2024, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 15 février 2024 et sa notification le 24 février 2024 pour un retrait du 9 mars 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy ;
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A qui précise les conditions de l’achat de son bateau et indique qu’il a été depuis déplacé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. En vertu de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d’un titre l’y habilitant. L’article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d’une amende de 150 à 12 000 euros, de faire enlever les « débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ».
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude matérielle des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mai 2024 par le greffe du tribunal, Mme A n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par Voies navigables de France dans ses écritures, sous réserve que ces faits ne soient pas contredits par l’instruction.
Sur les conclusions de la requête :
4. Il découle de la combinaison des deux articles cités au point 1 que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé le 15 février 2024 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à
Mme A par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 9 mars 2024, que le bateau nommé « Le Redoutable » lui appartenant stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 98,025 sur le territoire de la commune de Compiègne. La présence de ce bateau constitue un empêchement sur le domaine public fluvial et est donc constitutive d’une contravention de grande voirie. Si Mme A, fait valoir à l’audience, qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle de déplacer son bateau après l’avoir acquis aux enchères, par l’effet conjugué d’avaries et de la présence à son bord d’un occupant sans titre, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations de nature à établir qu’elle aurait perdu la garde effective du bateau dont elle est propriétaire ou se serait trouvée confrontée au fait d’un tiers assimilable à un cas de force majeure. La matérialité de l’atteinte au domaine public et son imputabilité au fait de Mme A étant établies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer le montant de l’amende à la somme de 150 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s’il l’estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l’administration.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée le déplacement dont il a été fait mention à l’audience n’étant pas été établi. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à Mme A de libérer sans délai le domaine public fluvial et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de Mme A.
Sur les frais exposés pour l’établissement du procès-verbal :
8. Il y a lieu de condamner Mme A au paiement d’une somme de 140 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dont l’établissement public Voies navigables de France justifie le montant par la production d’un détail de frais dont le contenu n’est pas contesté par la contrevenante.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 774-6 du même code, applicable aux contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. » Aux termes de l’article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l’article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues à par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » Il résulte de ces dispositions que lorsque la contravention de grande voirie concerne une atteinte au domaine public fluvial, il incombe à l’établissement public Voies navigables de France, lequel est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie.
10. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d’une somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par huissier de justice, dont il justifie le montant par la production d’un détail de frais non contesté par le contrevenant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de Mme A sous réserve, toutefois, que l’établissement public Voies navigables de France fasse effectivement signifier le présent jugement par acte d’huissier de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de libérer sans délai le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de Mme A.
Article 3 : Mme A est condamnée à payer à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 140 euros correspondant aux frais engagés pour l’établissement et la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Mme A versera à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par huissier de justice, sous réserve que cet établissement public fasse effectivement signifier ce jugement par acte d’huissier de justice.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à Mme B A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. Truy
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2401202
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