Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2411010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2024, le 24 janvier 2025 et le 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et E… avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait quant à ses ressources ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 puisqu’il justifie ainsi d’un salaire stable équivalent au salaire minimum de croissance au cours des trois dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D…,
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 août 1994, est entré en France le 29 juin 2017. Le 7 mai 2024, il a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par décision du 9 décembre 2024, la préfète a refusé de lui délivrer la carte sollicitée et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une année. M. B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A… E…, chef de la section instruction du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 6 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cette décision ne serait pas démontrée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. » Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur d’un titre de séjour valable dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions du 2° de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’étranger doit justifier « de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins » qui « doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance » et pour lesquelles « sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… justifie de ressources au niveau du salaire minimum de croissance pour les deux années précédent sa demande de carte de résident de dix ans, ses ressources étaient nettement en dessous de ce seuil entre les mois de mai 2021 et mai 2022 s’élevant alors à environs 750 euros nets par mois. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur de fait ni fait une inexacte application des stipulations et dispositions citées aux points précédents en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivré une carte de séjour valable dix ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. D…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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