Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2026, n° 2600468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… saisit le juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision du 20 janvier 2026 du service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Hérault qui interrompt sa prise en charge à l’hôtel Majestic.
Il soutient qu’il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’hébergement d’ urgence pour lui, son épouse et ses deux enfants mineurs, le second né le 2 décembre 2024 ; qu’ils sont pris en charge depuis le 17 novembre 2024, et la 1e proposition était inadaptée pour son épouse souffrant d’une hernie discale et ne pouvant porter des charges, la seconde étant éloignée de son emploi à l’aéroport de Montpellier ; que la notification est intervenue après la date d’effet de la décision ; que l’urgence est caractérisée vu l’hiver et la vulnérabilité de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
2. M. B… conteste devant le juge des référés la fin de sa prise en charge à l’hôtel Majestic décidée par le service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Hérault le 20 janvier 2026. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a refusé deux propositions d’orientation du service, l’une dans un T3 sans ascenseur à l’association Aviarelle à Montpellier, quartier des Cévennes, au motif qu’il avait deux enfants en bas âge et que son épouse ne pouvait porter de charge, l’autre vers l’association ARES d’un T3 à Montpellier, quartier Mosson, au motif de l’éloignement du lieu de son travail à l’aéroport de Montpellier. Par suite, alors que le requérant n’établit pas qu’il lui était impossible de faire les trajets entre l’aéroport et le quartier Mosson de Montpellier, le service n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, manifestement infondée, peut être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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