Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2601225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vasseur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’exécuter la décision du tribunal administratif de Lille en date du 22 mai 2024 et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sans délai ;
2°) de condamner l’État à verser à Me Vasseur une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la Préfecture du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; ce délai est échu depuis plus de 17 mois ; le transfert de son dossier de la préfecture du Nord vers la préfecture des Pyrénées-Orientales ne peut expliquer ce délai alors que son dossier a été transféré en octobre 2024 ;
Le silence du préfet porte atteinte à une liberté fondamentale relative au droit d’exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation irrégulière ;
Il est dans une situation de très grande précarité et n’a aucun statut juridique sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… A…, ressortissant malien né le 5 novembre 2002, qui déclare être arrivé en France en mars 2019, a bénéficié d’un premier titre de séjour valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de mineur confié auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département entre l’âge de 16 et 18 ans. Le 4 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été rejeté par arrêté du 20 mars 2023. Par jugement n°2306161 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. A…, qui a déménagé dans le département des Pyrénées-Orientales, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’exécuter la décision du tribunal administratif de Lille en date du 22 mai 2024 et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sans délai.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ».
4. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. La circonstance qu’une liberté fondamentale serait avérée n’est pas, par elle-même de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Or, en se limitant à soutenir qu’en s’abstenant d’exécuter la décision juridictionnelle rendue, l’administration méconnaît le droit d’exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation irrégulière, M. A… qui ne détaille pas sa situation financière, ses conditions de vie en France ni ses perspectives sérieuses de travail à court terme, n’établit pas la nécessité pour lui de bénéficier de l’intervention du juge des référés à très bref délai.
6. Par suite, la requête de M. A… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
C. Touzet
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