Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2508714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande présentée le 12 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat aux frais de justice conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035 a été délivré à M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré une carte de résident, valable du 5 décembre 2025 au 4 décembre 2035, à M. A…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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