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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 sept. 2024, n° 2309419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société XL Insurance Company SE, société Groupama Paris Val de Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 mars 2024, la juge des référés a, sur la demande présentée la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Moreau, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et désigné M. A… C…, en qualité d’expert afin de déterminer de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant les canalisations d’eau potable de la ville de Versailles à la suite des ruptures des 22 et 26 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la société XL Insurance Company SE, demande à la juge des référés que les opérations d’expertise prescrite par l’ordonnance en date du 4 mars 2024 lui soient étendues, en sa qualité d’assureur de la société Verseo.
La demande d’extension a été communiquée à l’ensemble des parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
La demande de la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Verseo, tendant à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues, a été présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 mai 2024 et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par la juge des référés, statuant en référé, en date du 4 mars 2024 sont étendues la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Verseo.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à la société Groupama Paris Val de Loire, à la société des Eaux de l’Ouest Parisien, à la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société des Eaux de l’Ouest Parisien et de la société Verseo, à la société Verseo, à la communauté d’agglomération « Versailles Grand Parc », à la commune de Versailles, à l’établissement public Aquavesc, au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines et M. A… C…, expert.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2309419
___________
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 4 mars 2024
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente,
juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant les canalisations d’eau potable de la ville de Versailles à la suite des ruptures des 22 et 26 novembre 2022, leur cause, les travaux nécessaires pour y remédier, les préjudices subis ainsi que les responsabilités encourues ;
2°) de réserver les dépens et notamment les frais d’expertise.
Elle soutient que :
- par contrat d’affermage en date du 23 juillet 2014, le Syndicat mixte pour la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMGSEVESC), devenu aujourd’hui AQUAVESC, a délégué l’exploitation de son service public d’eau potable à la société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) et à la société Lyonnaise des Eaux de France qui ont constitué, en qualité de délégataire, une société dédiée, la société des Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP) ;
- la ville de Versailles a également confié la conception, le financement et la construction de nouveaux équipements ainsi que l’exploitation de son réseau de chauffage urbain à la société Engie Solutions, laquelle, par le biais de la société Verséo, assure la charge de la gestion des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire de nombreux bâtiments privés et publics de la ville ;
- les 22 et 26 novembre 2022, une rupture de canalisations d’eau potable provoquait l’inondation de diverses installations techniques de la mairie de Versailles, notamment la chaufferie qui alimentait le chauffage de plusieurs bâtiments, dont l’Hôtel de ville, le centre communal d’action social (CCAS), la caserne ainsi que les logements du Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines (SDIS 78) ;
- l’expertise sollicitée est utile afin de déterminer la nature précise de ces dysfonctionnements et désordres, leur origine, leur étendue, leur cause, la nature et le coût des travaux pour y remédier ainsi que les responsabilités encourues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, s’agissant notamment de l’utilité de la mesure sollicitée et de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la société des Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP) et son assureur, la société XL Insurance Company SE, représentées par Me Reibell, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le SDIS 78, représenté par Me Barbier, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, s’agissant notamment de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la société Verséo, représentée par Me Hecquet, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage, s’agissant notamment de sa responsabilité, et demande de mettre les frais d’expertise à la charge de la requérante et de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la communauté d’agglomération de « Versailles Grand parc » et à l’établissement public AQUAVESC, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme D… Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. La demande d’expertise présentée par la société Groupama Paris Val de Loire, qui vise à déterminer les causes et conséquences des désordres affectant les canalisations d’eau potable de la ville de Versailles suite aux ruptures des 22 et 26 novembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… C… 269 avenue Daumesnil 75012 Paris est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant les canalisations d’eau potable de la ville de Versailles à la suite des ruptures des 22 et 26 novembre 2022 ;
2°) se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables au réseau privé ou public d’eau potable, aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ;
5°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à remédier à ces désordres et en évaluer le montant ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la société Groupama Paris Val de Loire, la société des Eaux de l’Ouest Parisien, la société XL Insurance Company SE, la société Verséo, la communauté d’agglomération « Versailles Grand Parc », la commune de Versailles, l’établissement public Aquavesc et le service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : A tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des requêtes des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Paris Val de Loire, à la société des Eaux de l’Ouest Parisien, à la société XL Insurance Company SE, à la société Verséo, à la communauté d’agglomération « Versailles Grand Parc », à la commune de Versailles, à l’établissement public Aquavesc et au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mars 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
ORDONNANCE DU
3 juin 2024
Dossier n° : 2309419-6
(à rappeler dans toutes correspondances)
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE c/ LA SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La première vice-présidente,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 mars 2024, la juge des référés a, sur la requête n° 2309419-6, présentée par Groupama Paris Val de Loire, ordonné une expertise et désigné Monsieur A… C…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 18 mai 2024, M. A… C… sollicite une allocation provisionnelle de 16 300 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme D… Dely, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE :
Article 1er : Il est accordé à M. A… C… une allocation provisionnelle de 16 300 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Groupama Paris Val de Loire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Groupama Paris Val de Loire et à M. A… C…, expert
Fait à Versailles, le 3 juin 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. Dely
RM
ORDONNANCE DU
25 mars 2026
Dossier n° : 2309419-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE c/ LA SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 4 mars 2024, le président du tribunal administratif a ordonné une expertise et désigné M. A… C… en qualité d’expert sur la requête n° 2309419-16 présentée par la société Groupama Paris Val de Loire.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, une allocation provisionnelle de 16 300 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. A… C….
Le rapport d’expertise établi par M. A… C… a été déposé au greffe du tribunal le 9 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
27 592,50 euros
_____________
Total HT : 27 592,50 euros
TVA 20% : 5 518,50 euros
_____________
Total TTC : 33 111,00 euros
Allocation provisionnelle :- 16 300,00 euros
_____________
Total restant dû : 16 811,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… C… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 33 111 euros toutes taxes comprises. De cette somme, devra être déduite la somme de 16 300 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Paris Val de Loire, et à M. A… C…, expert.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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