Rejet 8 octobre 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2500697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 20 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 2500697
2
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12h.
Par une décision du 28 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant burundais né le 6 septembre 2000 à Musaga (Burundi), est entré en France le 7 septembre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 22 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Il lui a été ensuite délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 juillet 2022 au 22 novembre 2023, puis une carte de séjour temporaire d’un an valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 23 novembre 2021, a été rejetée par une décision du 20 mai 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute- Garonne a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment les décisions défavorables au séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
N° 2500697
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En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, l’issue de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale ainsi qu’au déroulement de ses études. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour les années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, M. C… s’est inscrit dans trois cursus différents aux termes desquels il a été ajourné avec des résultats particulièrement bas et sans établir une progression significative sur cette période. En outre, il n’établit pas un lien de cohérence entre les différentes formations suivies, ne démontrant pas ainsi qu’il s’inscrit dans un projet professionnel précis. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a rencontré des difficultés personnelles en raison du décès de son oncle intervenu en avril 2024, il n’est toutefois pas contesté qu’antérieurement à cet évènement, il avait déjà échoué à deux reprises lors des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Enfin, s’agissant de sa réorientation en première année de brevet de technicien supérieur « conceptions produits industriels », il se borne à produire un certificat de scolarité sans livrer aucune indication sur les premiers résultats qu’il aurait obtenus entre le mois de septembre 2024 et le mois de janvier 2025. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
N° 2500697
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En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui n’a été admis à séjourner sur le territoire français que le temps de ses études et de l’examen de sa demande d’asile, rejetée définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mai 2022, ne justifie ni d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables en France, ni d’une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
N° 2500697
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Gauthier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Bachir Zouad
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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