Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de reconnaître les carences commises par le département des Landes dans le traitement de sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime en 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de statuer sur ses droits dans les meilleurs délais, de la placer dans un emploi conforme à son état de santé et de mettre fin à la situation précaire dans laquelle elle se trouve, et de suspendre toute procédure tendant à ce qu’elle soit mise à la retraite pour invalidité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de l’inertie de son administration et du refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident dont elle a été victime le 9 novembre 2023, elle subit des préjudices financiers évalués à une perte d’environ 1 000 euros par mois de rémunération, tandis que sa situation administrative est gravement impactée ;
— son administration ne répond plus à ses messages électroniques et a saisi le centre de gestion afin que soit engagée une procédure de déclaration d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, ou bien une procédure tendant à sa mise à la retraite anticipée pur invalidité ;
— la carence prolongée de son administration doit être reconnue, et elle demande qu’un dispositif permettant un véritable accompagnement soit mis en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, les mesures demandées ne sauraient faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Si Mme A, agent du département des Landes, précise que le présent référé, présenté expressément sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, vise « exclusivement à faire reconnaître la carence prolongée de son administration » et fait état d’une « inertie persistante » de cette dernière quant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 novembre 2023 et précise les conséquences qui en découlent sur sa situation administrative et financière, elle peut être ainsi regardée comme demandant au juge des référés de reconnaître des illégalités fautives qui auraient été commises dans le traitement de sa demande d’imputabilité au service d’un accident survenu en 2023. Toutefois, le juge des référés ne peut faire droit à des conclusions de cette nature tendant à engager la responsabilité pour faute d’une administration, de sorte que ces demandes ne sont pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte, en outre, de l’instruction que, par une décision du 19 juin 2025, un refus a été opposé à la demande d’imputabilité au service de cet accident, de sorte que les demandes présentées pourraient également faire obstacle à l’exécution de la décision du 19 juin 2025, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, si Mme A semble également demander la suspension de la procédure de mise à la retraite anticipée pour invalidité, qu’elle décrit comme ayant été engagée par le département « sans attendre l’issue de la procédure relative à l’accident de service », elle n’assortit pas ces conclusions de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département des Landes.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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