Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2500370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B… E…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2025 portant à son encontre refus d’entrée ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel, financier et médical qu’il estime avoir subis ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, avocat de M. D…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile garantissant le droit à l’assistance d’un avocat, à informer un tiers et à bénéficier d’un jour franc avant la reconduite ;
ses droits fondamentaux ont été méconnus, notamment les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe constitutionnel de non-discrimination prévu à l’article 1er de la Constitution et les dispositions de l’article L. 225-1 du code pénal interdisant les discriminations fondées sur l’origine ;
il a été porté atteinte à sa dignité et à sa santé, en méconnaissance de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d’aller et venir ; il a présenté une réservation Airbnb valant justificatif d’hébergement ; les fonctionnaires de police ne justifient pas avoir effectué les démarches préalables pour obtenir confirmation de sa réservation auprès du logeur ;
la décision attaquée n’est pas légalement fondée selon le cas d’espèce.
Par une lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « Irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. D… pour défaut de liaison du contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour défaut de liaison du contentieux ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
l’arrêté ministériel du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de M. le commandant C…, pour le ministre de l’intérieur, et de Mme A…, pour le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 15 mars 1998 et de nationalité béninoise, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025. Le 7 juin 2025, la police aux frontières lui a opposé un refus d’entrée au point de passage contrôlé de l’aéroport Aimé Césaire à son arrivée en Martinique par voie aérienne en provenance de Paris (Orly). M. D… demande au tribunal l’annulation de ce refus d’entrée et la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 août 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. / La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. / La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte ». Aux termes de l’article L. 333-2 du même code : « L’étranger peut refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe. / Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air et de l’espace ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme ».
Si la décision attaquée est signée par un « fonctionnaire de police », elle ne comporte pas le nom de son auteur ni son grade et la signature est illisible, si bien qu’il n’est pas possible d’identifier l’auteur de l’acte. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise par un agent ayant compétence pour ce faire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’État relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable en Martinique conformément au 5° de l’article L. 361-2 de ce code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative ».
Aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et de la carte de séjour portant la mention « retraité », respectivement prévues aux articles L. 421-34 et L. 426-8, les documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 permettent à leur titulaire de séjourner en France pendant toute leur durée de validité. ». Aux termes de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions du titre IV, les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement ». Aux termes de l’article L. 441-3 du même code : « Les titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit au séjour dans l’ensemble des territoires précités ainsi qu’à Mayotte ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : « 1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d’entrée suivantes : / a) Être en possession d’un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants : / – sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / – il contient au moins deux feuillets vierges ; / – il a été délivré depuis moins de 10 ans ; / b) Être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l’annexe II du présent arrêté. / La délivrance d’un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l’ensemble des territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. / 2° Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l’annexe I aux fins de contrôles des conditions d’entrée et de séjour sur le territoire prévues par l’article L. 211-1 [devenu L. 311-1] du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile visé ci-dessus. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus d’entrée opposé à M. D… a été pris au motif de l’absence de justification d’une attestation d’hébergement. Plus précisément, il est indiqué que le requérant n’a pas été en mesure de présenter un document justifiant le lieu de son hébergement, qu’il a déclaré que sa compagne avait réservé un logement par la plateforme Airbnb et qu’il a seulement pu présenter une photographie d’une chambre d’hôtel.
Toutefois, si la Martinique ne fait pas partie de l’espace Schengen, M. D… est arrivé à l’aéroport Aimé Césaire par un vol sans escale en provenance de Paris (Orly), soit depuis le territoire européen de la France. Il justifie qu’il était alors titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025, qui lui permettait de librement circuler en France. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à celles de l’article L. 311-1, il devait ainsi être admis sur le territoire, y compris en Martinique, au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. Il ne pouvait donc pas faire l’objet d’un refus d’entrée sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour absence de justification d’une attestation d’hébergement, alors qu’il n’est pas contesté qu’il venait d’accomplir une année d’études universitaires en métropole et qu’il se rendait en Martinique pour y séjourner dans le cadre de vacances d’une courte durée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2025 portant à son encontre refus d’entrée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’État rejetant la demande indemnitaire de M. D…, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral, matériel, financier et médical qu’il estime avoir subis sont irrecevables.
Sur les frais d’instance :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Balima, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Me Balima au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 juin 2025 portant à l’encontre de M. D… refus d’entrée est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Balima, avocat de M. D…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Balima et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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