Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2503960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B… représenté par Me Aissaoui demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et de celles du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ;
– les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ces décisions sont entachées d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 octobre 1986, est entré régulièrement en France, le 1er août 2022. Le 4 mars 2025, il a été interpellé par les agents de la police aux frontières de Prévessin-Moëns puis, placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation. Par des décisions du même jour dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, le requérant n’allègue ni n’établit qu’il aurait déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence en vue d’exercer une activité professionnelle. Par suite, il ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées qui au demeurant n’opposent à l’intéressé aucun refus de délivrance de titre de séjour, auraient été prises en méconnaissance des stipulations du point 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif aux conditions d’octroi du titre de séjour mention « salarié », ni des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, ni des dispositions des articles L 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants tunisiens. Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que pouvant bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, la préfète de l’Ain ne pouvait, pour ce motif, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il a quitté la Tunisie en raison de la situation très conflictuelle qu’il vivait avec son épouse, alors qu’en France il bénéficie depuis trois ans, d’un entourage amical et professionnel très appréciable et qu’il exerce, depuis son arrivée en 2022, le métier de monteur en structure métallique, lequel exige des compétences à la fois techniques et physiques, dans un secteur connaissant d’importantes difficultés de recrutement. Il précise enfin, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie des conditions pour pouvoir demander la régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l’intéressé en France est relativement récente et qu’il ne justifie pas ne plus avoir de lien avec son épouse et ses deux enfants qui résident en Tunisie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises.
En dernier lieu, M. B… fait valoir que, contrairement à ce que mentionnent les décisions en litige, il a indiqué aux autorités de police, lors de son audition, qu’il justifiait d’un domicile habituel. Toutefois, il résulte de l’instruction que, eu égard à la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée aux points précédents, la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif erroné. Cette erreur de fait est dès lors, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 4 mars 2025 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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