Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2412387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours a résilié son engagement en qualité de caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires, à compter du 13 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le service départemental métropolitain d’incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête, en raison notamment de son irrecevabilité.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Mme A… fait valoir qu’elle a été poussée à démissionner de son engagement de sapeur-pompier volontaire et qu’elle n’a reçu aucun document concernant cette démission avant le 26 octobre 2024, date à laquelle lui a été notifiée la décision en litige. Toutefois elle n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, sa requête ne comporte aucun moyen opérant ou assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme A… doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au service départemental métropolitain d’incendie et de secours.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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