Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2510700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 août 2025, N° 2506070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506070 du 25 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. F… A….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 21 août 2025, M. F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté émane d’une autorité incompétente en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son signataire ;
- le préfet a insuffisamment motivé ses décisions ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas tenu compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire, présenté pour M. A… par Me Bescou, a été enregistré le 18 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 5 février 1994, a été interpellé en situation irrégulière le 19 août 2025 par les services de la police aux frontières du Perthus alors qu’il se trouvait à bord d’un bus en provenance de l’Espagne et à destination du territoire national, où il séjournerait depuis le mois d’octobre 2021 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 21 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à Mme B… D…, cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections et adjointe de M. G…, directeur de la citoyenneté et de la migration, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, une délégation à l’effet de signer les décisions relatives aux compétences listées dans l’arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-153-0001 du 2 juin 2025 portant organisation de la préfecture des Pyrénées-Orientales, concernant notamment, pour la section asile-éloignement-contentieux, « la rédaction et la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché le 19 août 2025. Mme D… était dès lors habilitée à signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que M. A… a présenté un passeport délivré par les autorités tunisiennes sur lequel n’est apposé aucun visa Schengen, qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour et qu’il a reconnu être titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour obtenue frauduleusement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni d’aucun autre élément du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A… déclare résider en France depuis le mois d’octobre 2021. Toutefois il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations permettant d’établir l’ancienneté de son séjour sur le territoire national. Il a conservé d’importantes attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident sa compagne et son enfant né en 2022. Dans ces circonstances, alors même qu’il exerce une activité professionnelle dans un salon de coiffure situé à Rillieux-La-Pape, qu’il dispose de son propre logement et qu’il maîtrise la langue française, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en décidant de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… exposés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et mentionne que M. A… ne justifie d’aucune garantie de représentation effective dès lors qu’il ne dispose d’aucune domiciliation stable en France et qu’il s’est maintenu délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du droit au séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour/ (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en possession d’un passeport dépourvu de visa Schengen, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a présenté une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour obtenue frauduleusement et qu’il ne justifie pas d’une domiciliation stable, n’ayant produit aucun justificatif relatif au logement qu’il occupe avec un ami. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre, alors même que l’intéressé a pu présenter un document de voyage en cours de validité et qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Pour ce seul motif, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, alors même que le requérant soutient que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le requérant n’apportant aucun élément démontrant qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 3 à 7 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers dont il est fait application. Il mentionne que le requérant s’est maintenu en situation irrégulière en France, qu’il a ménagé sa clandestinité au regard du droit au séjour, qu’il n’est pas inséré socialement en France, qu’il ne démontre pas que ses liens personnels en France sont plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose en Tunisie. Il mentionne, enfin que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été signalé pour des faits d’usage de faux documents. En revanche, dès lors que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par la loi et répond ainsi aux exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
17. En troisième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale exposés au point précédent et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il soutient que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des circonstances propres à sa situation est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En quatrième lieu, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, dont la compagne et l’enfant sont demeurés en Tunisie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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