Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme D… A… et M. F… E… demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Grepinet, avocat de Mme A… et de M. E…, qui a repris les conclusions à fin d’annulation et conclu, en outre, à ce qu’il soit fait injonction à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation des requérants et à ce qu’ils soient admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A l’audience, Me Grepinet a soutenu que :
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
* cette décision été prise sans examen particulier et personnel de la situation des requérants ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale, sauf à procéder à une substitution ;
* ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité ;
* la décision attaquée porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnait l’intérêt supérieur de leurs enfants ;
- les observations de Mme A… et celles de M. E…, tous deux assistés de Mme C…, interprète en langue soussou.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. E…, ressortissants guinéens, ont sollicité tous deux l’asile en France et ont bénéficié, à ce titre, des conditions matérielles d’accueil jusqu’à l’intervention d’une décision du 29 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration notifiant à Mme A… leur cessation, motif tiré de ce qu’elle a refusé une proposition d’hébergement formulée le 5 mars précédent. Par une décision du 5 mars 2026 ayant pour destinataire tant Mme A… que M. E…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de la famille. Par leur requête, Mme A… et M. E… demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 5 mars 2026.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… et M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Selon l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
4. En premier lieu, la décision attaquée fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier et préalable de la situation personnelle de Mme A…, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision concernerait la situation individuelle de M. E…, son compagnon et père de ses enfants, dont la demande d’asile, indépendante de celle de Mme A…, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2021, soit plusieurs années avant l’intervention de la décision en litige.
6. En troisième lieu, la décision contestée, qui refuse de rétablir les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A…, a été prise à bon droit sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va ainsi quand bien même la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 29 avril 2025 l’aurait été par erreur sur le fondement des dispositions du même article L. 551-16 de ce code, et non, comme elle aurait dû l’être, sur le fondement de celles du 2° de l’article L. 551-15 de ce code, dès lors que cette décision du 29 avril 2025, non contestée, est devenue définitive.
7. En quatrième lieu, Mme A…, qui a déclaré bénéficier d’un hébergement, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur sa situation de vulnérabilité en refusant de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En cinquième et dernier lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Et selon le 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Les requérants se prévalent, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, du nécessaire besoin de stabilité de leurs jeunes enfants, et de l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. Si de telles considérations ne peuvent être contestées, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer que la décision attaquée, eu égard à sa portée, porte au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de leur famille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… et M. E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… et M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à M. E… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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