Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2401657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités slovaques et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités slovaques :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit du respect des droits de la défense et des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 5 et 8 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque du 20 mars 1997 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités slovaques ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes signé à Paris le 20 mars 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 4 août 1986 à Tbilissi (Géorgie) déclare être entré en France en février 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a prononcé sa remise aux autorités slovaques et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 92 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
3. Les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, visent les dispositions des articles L. 621-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes, signé à Paris le 20 mars 1997, et énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités slovaques :
5. Il résulte de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 de ce code n’est pas applicable « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Le deuxième alinéa de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organise une telle procédure s’agissant des décisions de remises. Par suite, ni les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni le principe général du droit du respect des droits de la défense, qui ne peut trouver à s’appliquer s’agissant d’une mesure de police, ne peuvent être utilement invoqués.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / (…) » Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la réadmission des personnes, signé à Paris le 20 mars 1997 : « 1. Si une personne arrivée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur, et si cette personne dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrés par la Partie contractante requise, cette dernière réadmet cette personne sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de cet accord : « 1. La demande de réadmission du ressortissant d’un Etat tiers comporte : / a) Les données relatives à l’identité de la personne à réadmettre ; / b) Les éléments établissant ou présumant valablement sa réadmission ; / c) Les informations sur la nécessité d’assurer une surveillance spéciale, médicale ou autre. (…) ».
8. Il résulte des stipulations et des dispositions précitées que, s’agissant des étrangers relevant de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque, la légalité d’une décision de remise n’est pas subordonnée à l’existence d’une demande préalable, laquelle conditionne seulement sa mise à exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 5 et 8 de cet accord doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France, au cours du mois de février 2023. Il est célibataire et se borne à affirmer, sans aucune précision, qu’il a « transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux » en France. Il n’y fait état d’aucune attache privée ou familiale, et ses enfants et ses parents résident encore en Géorgie. Enfin, M. B… ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonner sa remise aux autorités slovaques.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités slovaques ne peut qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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