Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 mars 2026, n° 2514793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Matricon, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu son droit à l’allocation pour demandeur d’asile et a constaté la fin l’hébergement dont il bénéficiait ;
Il soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le directeur de l’OFII était en situation de compétence liée pour suspendre les droits du requérant à l’allocation pour demandeur d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas,
- les observations de Me Matricon, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1992, demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu son droit à l’allocation pour demandeur d’asile et a constaté la fin l’hébergement dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
4. Aux termes de l’article D. 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile. L’incarcération ou le placement en rétention d’un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne. Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur ».
5. Il est constant que M. B… a été incarcéré le 4 octobre 2025 à la suite de son interpellation pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, faits pour lesquels il a été condamné par jugement du 6 octobre suivant à une peine d’incarcération de six mois. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le directeur de l’OFII a suspendu ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’administration pour édicter, sans avoir à porter une appréciation sur la situation du requérant, la décision en litige, M. B… ne saurait utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Matricon et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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